Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-10.473
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° F 18-10.473
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de Mme O... K...,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de MM. J... et H... K..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. J... et H... K..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. J... et H... K..., ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 793,60 euros et à Mme Q... la somme de 206,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour MM. J... et H... K..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. J... K... et M. H... K..., prétendument ayants droit de Mme O... K... exerçant sous l'enseigne Select services, à verser à Mme L... Q... la somme de 1 921,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,17 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'« à la suite du décès de Mme O... K..., Mme L... Q... a régulièrement signifié son appel aux ayants-droits de Mme O... K.... Ceux-ci n'ont pas repris l'instance » (arrêt p. 3, § 9),
ET AUX MOTIFS QUE « les ayants-droits de Madame K... ont été cités en reprise d'instance. Ils n'ont pas repris l'instance d'appel. Mme Q... leur ayant régulièrement signifié son appel et ses conclusions d'appelant, l'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard des ayants-droit de Mme K... conformément aux dispositions des articles 375 et 471 du code de procédure civile » (arrêt p. 5, § 3),
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce Mme O... K... n'est pas décédée, de sorte qu'aucune prétention ne pouvait être dirigée contre MM. J... K... et H... K... en leur prétendue qualité d'ayants droit de cette dernière ; que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de Mme Q... ne mentionnait aucune pièce relative à ce prétendu décès ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner MM. J... K... et H... K... en qualité d'ayants droit de Mme O... K..., que celle-ci était décédée, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification du décès à l'autre partie ; qu'à défaut de notification du décès l'instance n'est pas interrompue, et ne peut être valablement reprise à l'encontre des héritiers ; qu'en retenant en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. J... K... et M. H... K... en qualité d'ayants droit de Mme O... K..., que celle-ci était décédée et que ses héritiers avaient été assignés en reprise d'instance, sans constater que le prétendu décès de Mme O... K... avait été notifié à Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371 et 373 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce M. J... K... et M. H... K... n'ont fait l'objet d'aucune citation en reprise d'instance ; que le bordereau de communication de pièces de Mme Q... ne faisait pas mention d'une telle citation ; qu'en s