Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-11.367
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° C 18-11.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui lui était déféré ayant déclaré le conseil de prud'hommes de Draguignan territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris et ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Tours est territorialement compétent pour connaître du litige, et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. La Sa Société Générale ne soulève pas d'exception de connexité, à laquelle la cour ne pourrait faire droit au profit d'une juridiction de degré inférieur. Ce sont donc les dispositions de l'article R 1412-1 qui doivent s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne résulte pas des éléments et des pièces fournis que le litige relèverait d'un cas pour lequel la compétence devrait être déterminée en fonction d'autres règles relevant de la procédure civile de droit commun. En application de l'article susvisé, le conseil de prud'hommes compétent est: 1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. ' En l'espèce, le premier juge retient, à tort, la compétence du conseil de prud'hommes de Paris en utilisant par défaut le critère du siège social de la Société Générale alors qu'il résulte des éléments fournis et des débats que le salarié n'entend pas user de la faculté que lui offre à lui seul le dernier alinéa de l'article précité, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, probablement au siège parisien de la Société Générale, ou celui du lieu où l'employeur est établi, en définitive au siège de cette même société constamment situé à Paris, lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société. En application du deuxièmement du même article R 1412-1, en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, la demande de celui-ci doit être portée devant le conseil de prud'hommes de son domicile, entendu au sens de résidence effective du salarié au moment de la saisine de la juridiction. La compétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi d'un litige doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. Il résulte d'un ordre de service du directeur général de la Société Générale daté du 12 septembre 1990 et d'une lettre d'affectation de la direction des ressources humaines de la même soci