Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-11.783
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° E 18-11.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Urbaser environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Urbaser environnement ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... fondé sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputable au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Q... M... le 21 février 2014 est ainsi libellée : «...Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir : consommation d'alcool pendant les horaires de travail, abandon de votre poste de travail, tournée inachevée. Ces griefs sont les suivants : le 7 février 2014, vous avez contacté le responsable du site de Charleville en fin de matinée afin de le prévenir que vous ne pouviez pas finir votre tournée car vous aviez consommé pendant votre temps de travail, de l'alcool chez un particulier, ce, en compagnie d'autre collègue (sic) de travail. Votre direction a du (sic) affecté un autre équipage afin de réaliser la prestation de travail qu'il (sic) vous incombait. D'autre part, le responsable en poste ce jour-là est venu vous récupérer et prendre connaissance de la situation. Il a pu constater que vous étiez totalement ivre. Vous avez refusé de revenir au dépôt avec lui. Il a indiqué que vous aviez du mal à tenir sur vos jambes. Vous avez expressément reconnu ces faits lors de votre entretien avec M. I... C.... Par vos agissements, vous avez enfreint les articles 2, 15, 18, 26, 27 ainsi que la disposition IV du règlement intérieur de l'établissement de Charleville-Mézières, qui interdisent toute consommation d'alcool pendant le temps de travail, qui imposent le respect des horaires de travail et des consignes qui visent à veiller à votre sécurité et celle d'autrui. Ces faits constituent une faute grave dans la mesure où vos agissements nuisent socialement et financièrement à la SAS Urbaser Environnement, impactent son image de marque, entraînent une perte de confiance à votre égard mais ont également un impact négatif sur le personnel de l'établissement ainsi que sur vos collègues témoins de faits qui ont dû (sic) avouer vous avoir vu en état d'ébriété avancée. Je rappelle, par ailleurs qu'en qualité de chauffeur, vous aviez la responsabilité du véhicule abandonné devant le domicile d'un particulier avec une benne quasi pleine de résidus ainsi que de vos équipiers de collecte. En effet, l'un d'eux n'a pas pu finir correctement son travail. Il a été témoin de vos agissements et a refus