Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-14.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10492 F

Pourvoi n° G 17-14.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Parfums M. U..., dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme P... S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parfums M. U..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S... ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfums M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parfums M. U... à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Leprieur, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Parfums M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la SARL Parfums M. U... pour cause de dol et d'avoir condamné la société Parfums M. U... à payer à Mme S... la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la SARL PARFUMS M.U... sollicite la rétractation du jugement au motif que Madame P... S... aurait volontairement dissimulé aux premiers juges son changement de domicile et soutient qu'un tel changement de domicile démontre que c'est la salariée qui a pris l'initiative de demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'il ressort du jugement rendu le 16 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Grasse que ce dernier n'a pas retenu, aux fins de statuer sur les réclamations de Madame P... S..., que l'employeur serait à l'initiative de la rupture conventionnelle négociée et indique tout au plus que le gérant de la SARL PARFUMS M.U... a refusé, dans son courrier du 4 novembre 2013, la rupture conventionnelle ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à rétractation et annulation du jugement (arrêt p.6).

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par le salarié ; que la société Parfums M. U... faisait valoir que Mme S... avait délibéré menti au conseil de prud'hommes en omettant d'indiquer sa nouvelle adresse dans une autre région, afin de dissimuler aux conseillers prud'homaux qu'elle avait déménagé, raison pour laquelle elle avait souhaité mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle et que cette déloyauté de Mme S... avait eu une influence considérable sur le cours du procès (concl., p. 2 à 4) ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la déloyauté de Madame S... dans le motif de la rupture conventionnelle qu'elle sollicitait avait eu une incidence sur son licenciement et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de celle-ci, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil devenu l'article 1104.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Parfums M. U... à payer à Mme S... la somme de 11.500 € d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES que sur le chef de travail dissimulé, Madame P... S..., qui soutient avoir perçu depuis son embauche jusqu'à août 2012 une partie de son salaire en espèces et réclame à ce titre le versement d'une indemnité pour travail dissimulé, produit les éléments suivants : - son courrier de réclamation adressé à son employeur le 12 novembre 2013, dans lequel elle indique avoir perçu une partie de son salaire en espèces non déclarées aux organismes,