Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-10.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° S 18-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. N... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société anonyme des bâtisseurs parisiens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société anonyme des bâtisseurs parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société anonyme des bâtisseurs parisiens à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Leprieur, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des bâtisseurs parisiens.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire infligée au salarié le 19 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Elle peut en effet annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit donc notamment fournir au juge les éléments qu'il a retenu pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, pour annuler le blâme infligé à M. G... le 19 juillet 2013 et condamner la société SABP à lui payer des dommages et intérêts, le conseil des prud'hommes de Bobigny a écarté des débats les lettres établies par trois salariées de l'entreprise après avoir relevé qu'elles ne présentaient aucun caractère d'objectivité, étant écrites sur le même modèle. Il a ainsi constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce justifiant les griefs reprochés au salarié et a retenu que le blâme était le premier élément du scénario constitué par la société SABP pour éliminer M. G... de son effectif. Au soutien de son appel, après avoir critiqué la partialité du jugement, la société SABP soutient en substance que le blâme était justifié et que la sanction était légère au regard des faits de harcèlement moral et abus d'autorité dont le salarié s'était rendu coupable en provoquant stress et anxiété chez ses subordonnées auquel il s'adressait sur un ton élevé, voire en criant, répétant les mêmes reproches et sans savoir se contenir. L'employeur se réfère : - au contenu des courriers reçues en juin 2013 des trois salariées travaillant sous l'autorité de M. G..., Mmes B..., L... et E... ; - à un certificat médical justifiant de l'état d'anxiété généralisé de la deuxième, - à la saisine de la médecine du travail de cette situation en juillet 2013, - à une attestation établie le 15 juillet 2013 par une quatrième salariée, Mme C..., relatant la situation catastrophique vécue par une cinquième salariée, Mme F..., - à un certificat médical daté du 9 juillet 2013 indiquant que cette dernière est sous antidépresseur suite à un harcèlement moral. M. G... qui demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges oppose: - que les griefs retenus par l'employeur sur la base de la plainte des trois salariés sont impr