Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-27.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° A 17-27.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Administration Auran, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Voyages B... E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] , [...],

2°/ à la société Sud Est Mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Administration Auran et Voyages B... E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est Mobilités ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Administration Auran et Voyages B... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Administration Auran et Voyages B... E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent et en conséquence, d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société Voyages B... E... de respecter l'application des dispositions relatives à l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 (convention collective des transports routiers), et lui avait ordonné la remise d'un avenant au contrat de travail de Mme G... sous astreinte de 100 euros par jour après un délai de 5 jours suivant la notification de cette ordonnance aux parties, et d'AVOIR condamné la société Voyages B... E... à payer à la société Sud Est Mobilités et à la salariée la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - sur la compétence Comme l'ont exactement décidé les premiers juges, le présent litige, qui porte sur l'application des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et qui est susceptible d'influer sur le transfert des contrats de travail, relève bien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; que la compétence territoriale n'étant pas discutée en cause d'appel, l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef : - sur la recevabilité des demandes Mme G... étant partie à la procédure, l'adage 'nul ne plaide par procureur' ne peut être opposé à la société sortante qui est également recevable à demander à la juridiction prud'homale d'ordonner la remise de l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles. - sur la remise d'un avenant Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective prévoit en son article 2.4. relatif aux modalités du maintien de l'emploi : 'Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes : A - Information L'entreprise entrante devra organiser une inform