Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-24.708
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° G 17-24.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Administration Auran, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... T..., domicilié [...]
3°/ à M. V... B..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme O... S..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. I... Q... , domicilié [...]
6°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
7°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Administration Auran, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est mobilités ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Administration Auran aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Administration Auran
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Administration Auran, de lui AVOIR en conséquence ordonné de remettre à Mme O... S..., MM K... T..., X... B..., D... F..., I... Q... , G... L... un avenant à leur contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 € par jour de retard et par salarié pendant une durée de trois mois, d'AVOIR condamné la société Administration Auran à payer à la société SEM la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et à Mme O... S...,MM K... T..., X... B... la somme provisionnelle de 1500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et D'AVOIR mis à la charge de la société Administration AURAN le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société SEM et de chacun des salariés
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence. Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Le présent litige porte sur l'application d'une disposition conventionnelle afférente au transfert des contrats de travail des salariés de la SAS SUD-EST MOBILITES à la suite de la perte d'un marché de transport routier interurbain de personnes. Il est né du défaut de remise par la SARL ADMINISTRATION Auran, cessionnaire, des avenants aux contrats de travail des salariés concernés par le transfert, cette remise conditionnant l'exécution des contrats de travail en cours lors de la cession. Quoiqu'il ait opposé à l'origine le cédant et le cessionnaire, le différend s'élève également à l'occasion de contrats de travail entre la SARL ADMINISTRATION Auran et salariés concernés par le transfert. Il sera dès lors considéré, par voie de réformation, comme relevant de la compétence prud'homale »
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455 -6 du code du travail, La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser