Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-16.530
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° U 17-16.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France,
2°/ à la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Eiffage énergie Ile-de-France et Eiffage génie civil réseaux ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur I... irrecevable en ses demandes, compte tenu du principe d'unicité de l'instance.
AUX MOTIFS propres QUE l'article R 1452-6 du même code, applicable à l'espèce, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; en vertu du même texte, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article L 1452-7 du même code prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... I... soutient que la règle de l'unicité de l'instance ne trouve pas à s'appliquer à la présente procédure au vu de l'arrêt du 28 mai 2013, aux motifs que d'une part le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui liquide l'astreinte qu'il a prononcée – mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur qui s'oppose à l'exécution d'une décision judiciaire et d'une obligation de faire – ne juge pas en tant que juge du contrat de travail mais agit comme juge de l'exécution d'une décision de justice « par délégation de la loi », ces deux juridictions ne pouvant être liées par la règle de 1'unicité de l'instance, d'autre part, que les pièces produites au débat se rapportent à une période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2013 puisque les demandes de rappel de salaire sont à jour du 30 septembre 2015, que l'absence d'évolution hiérarchique est constante jusqu'à ce jour, et que si la discrimination salariale et d'évolution de carrière concerne la période de 2006 à 2016, ce n'est qu'en décembre 2011 que celle-ci lui a été en apparence révélée ; que la SAS Eiffage Énergie Ile de France et la SNC Eiffage génie civil réseaux répliquent que d'une part, il impossible de dissocier les compétences du conseil de prud'hommes, agissant en qualité de Juge de l'exécution, et celles du conseil de prud'hommes, agissant en qualité de Juge du contrat de travail, ce dernier devant nécessairement apprécier préalablement si les prétentions du salarié concernant la prétendue exécution anormale de son contrat de travail sont fondées afín de faire droit ou non à la demande de liquidation d'astreinte subordonnée à l'absence de réintégration du salarié à ses fonctions de chef d'équipe, et d'autre part que les causes du présent litige étaient déjà connues avant la clôture des débats de la précédente instance alors que M. X... I... ne fait que réactualiser ses demandes pécuniaires ; QUE cela étant, l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécuti