Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-13.823

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° X 18-13.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Xavier F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société SMAG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Maferme venant aux droits de S2B Visio,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société SMAG ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de M. F... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. F... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de se référer au jugement entrepris s'agissant de la teneur de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'au regard des pièces produites, il est établi que par courriel en date du 12 novembre 2010, M. F... transmettait à son employeur un état de frais professionnel "Visioplaine" au terme duquel il demandait notamment, en tant que salarié, le remboursement de frais de repas et d'hôtel à hauteur de 178 euros et d'indemnités kilométriques pour un montant de 236,98 euros (578 km) engagés à l'occasion d'une action en faveur du client Agropithiviers les 21 et 22 septembre 2010 ; que le 19 novembre 2010, M. F..., en sa qualité de gérant de la Sarl Conseilla, adressait à la société BGC, filiale de la société Agropithiviers et domiciliée dans les mêmes locaux que cette dernière, une facture pour deux prestations de formation Visioplaine soit les journées de formation des 21 et 22 septembre 2010 et des 16 et 17 novembre 2010, au terme de cette même facture la Sarl Conseilia facturait pour la première action le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 208,08 euros (pour 578 km mais avec un barème kilométrique différent), les frais d'hôtel et restaurant à hauteur de 178 euros, et pour la deuxième action de formation des frais de déplacement à hauteur de 208,08 euro (578 km) et des frais d'hôtel restaurant à hauteur de 128,50 euros ; que cette facture a été honorée par un chèque remis à la Sarl Conseilia le 17 décembre 2010 ; que par courriel adressé à son employeur le 1er décembre 2010, toujours en qualité de salarié M. F... transmettait sa note de frais professionnels pour le mois de novembre 2010 aux termes de laquelle il demandait notamment le remboursement de frais d'hôtel et de repas à hauteur de 159,60 euros (31,10 euros + 128,50 euros) d'indemnités kilométriques à hauteur de 260,35 euros (635 km) pour une action en faveur du client Agropithiviers les 16 et 17 novembre 2010 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande en