Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-13.480

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° Z 18-13.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Dispac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dispac ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience M. M..., accompagnées d'un bordereau de 126 pièces, assisté par Mme D..., sa concubine, suivant pouvoir spécial, demande à la cour de : 1/ sur le non-respect par l'intimé du délai pour conclure suivant le calendrier fixé à l'audience du 21 juin 2017, juger que les conclusions et pièces transmises par la partie intimée après le 28 juillet 2017 sont irrecevables, 2/ sur le prétendu acquiescement, - juger que l'appel de M. M... est recevable, - condamner la société intimée à lui verser la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive concernant cette irrecevabilité soulevée de manière dilatoire, 3/ sur la prescription des demandes nouvelles, juger que les demandes ne sont ni nouvelles, elles sont additionnelles, ni prescrites, 4/ sur l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, - juger que le reçu pour solde de tout compte de M. M... n'a pas d'effet libératoire à l'égard de la société Dispac, 5/ sur la nullité du licenciement de M. M..., - juger que le licenciement est nul, en conséquence, - ordonner la réintégration du salarié sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la société Dispac au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont le salarié a été privé, en conséquence, - condamner la société Dispac à payer à M. M... la somme de 156 120,46 euros nets, outre la somme de 15 612,04 euros nets à titre de congés payés y afférents, soit un total de 171 732,25 euros nets, - condamner la société Dispac à délivrer au salarié les bulletins de paye conformes pour la période allant de la mise à pied conservatoire du 25 mars 2009 au 15 novembre 2017, sous astreinte de 1 000 euros nets par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, 6/ sur la discrimination en raison de l'état de santé, - juger le licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé, en conséquence, - condamner la société Dispac au paiement de la somme de 156 120,46 euros nets correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont le salarié a été privé, outre la somme de 15 612,04 euros nets à titre de congés payés y afférents, soit un total de 171 732,25 euros nets sans déduction des salaires et des revenus de remplacement qu'il a reçus pendant cette période du fait d'une atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, 7/ sur la discrimination pour avoir témoigné de faits constitutifs de délits dans l'exercice de ses fonctions, juger le licenciement d