Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-13.896
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° B 18-13.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe d'intervention et de sécurité, GIP sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Z... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe d'intervention et de sécurité, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe d'intervention et de sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe d'intervention et de sécurité à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupe d'intervention et de sécurité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. Z... G... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société GIP sécurité à lui payer les sommes de 1 457,55 euros bruts en règlement de la mise à pied conservatoire injustifiée, 583,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave en date du 28 octobre 2015 est ainsi rédigée : "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute. En effet, le 25 septembre 2015 vous avez été déclaré interdit de site par notre client, Élysée Cosmétiques à compter du 1er octobre 2015. Nous vous rappelons que notre client se trouve en zone SEVEZO et qu'en zone de dépotage gaz, il est interdit de faire pénétrer une lampe TASER, ce que vous avez fait. De même, vous n'avez pas pu effectuer un contrôle des chauffeurs sur le site de notre client, Élysée Cosmétiques. De fait, notre client, Élysée Cosmétiques, a réceptionné une mise en demeure de la gendarmerie. À plusieurs reprises, le personnel de notre client s'est plaint de votre comportement, de votre manque de professionnalisme et de courtoisie lors du filtrage des entrées sur le site de notre client Élysée Cosmétiques. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 octobre 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 28/10/2015" ; que le moyen de nullité tiré du fait que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire, en sanctionnant une première fois M. Z... G... d'un avertissement notifié le 8 septembre 2015, puis en procédant à son licenciement pour faute grave, pour les mêmes faits ne peut prospérer ; qu'en effet, le licenciement motivé par des griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire par l'employeur n'est pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient d'examiner la pertinence du moyen ainsi soulevé par le salarié dans le cadre de l'appréciation de la cause du licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché d'abord à M. Z... G... de n'avoir pu procéder le 1er septembre 2015 au contrôle des chauffeurs qui se sont présentés sur le site de la société Élysée Cosmétiques, faute pour lui d'avoir retrouvé les feuilles d'identifications desdits chauffeurs bénéficiant d'une autorisation d'accès ; que conformément aux observations de l'appelant, il est établi que