Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-15.353

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° K 18-15.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cometa Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

EN PRESENCE :

- de Mme D... E..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Cometa Holding,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme I... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Cometa Holding et de Mme E..., ès qualités, de Me Brouchot, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme E... prise en sa qualité de liquidateur de la société Cometa Holding de sa reprise d'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme E... à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Cometa Holding et Mme E..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme M... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Cometa Holding à lui verser 6.942 € d'indemnité de préavis, outre congés payés, 9.718,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 39.000 € d'indemnité pour rupture abusive, et 5.000 € pour préjudice moral distinct ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Cometa Holding produit diverses attestations dont la cour relève le caractère imprécis quant à la date des faits rapports et le caractère partial, ayant été établies à la demande de l'employeur qui avait décidé d'enquêter contre la salariée après avoir reçu de sa part un courrier dans lequel elle dénonçait les faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, parallèlement à la saisine de l'administration du travail ; la cour relève notamment que l'une de ces attestations, ni datée ni signée, est intitulée « compte rendu par rapport à Mme M... demandé par M. C... », ce qui confirme que l'employeur avait décidé de recueillir des éléments à l'encontre de la salariée alors que celle-ci venait d'être déclarée inapte à exercer son emploi au sein de l'entreprise par le médecin du travail qui l'estimait cependant apte à le faire dans un autre contexte, ce qui lui a permis de se dispenser de toute recherche de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique et d'éviter de voir sa responsabilité mise en cause dans le dégradation de l'état de santé de la salariée ; dans ce contexte, le licenciement pour faute grave notifié à Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; s'agissant du préjudice résultant de la perte d'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, dj montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme M..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte es pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Cometa Holding sera condamnée à lui verser la somme de 39.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, outre les indemnités de rupture précisées aux dispositif ;

1°) - ALORS QUE l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence de la faute grave, peut la prouver par tout moyen licite, et notamment en demandant à des salariés des attestations ; que la société Cometa Holding reprochait à Mme M... de l'avoir dénigrée auprès d'autres salariés ; qu'en estimant partiales les attestations des salariés pour la seule raison que l'employeur avait enquêté auprès des salariés, c'est-à-dire leur avait simplement demandé si Mme M... avait