Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-10.031
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° A 18-10.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société méditerranéenne d'exploitation automobile (SMEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société méditerranéenne d'exploitation automobile, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne d'exploitation automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société méditerranéenne d'exploitation automobile à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne d'exploitation automobile
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. F... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société SMEA à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement et de rappel pour la période de mise à pied à titre conservatoire avec incidence de congés payés, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « a l'appui de son appel, l'employeur entend rappeler préalablement que M. F... est le beau-frère de M. O..., gérant actuel de la SMEA et comme lui associé fondateur, de sorte que les parties ont entretenu des rapports de pleine confiance et qu'au-delà de sa qualité de responsable administratif, M. F... qui avait la main mise sur la comptabilité était le seul à passer les commandes et à gérer l'ensemble des dossiers de l'atelier, ce dont attestent plusieurs salariés et l'expert-comptable de la société ;
Il estime en cause d'appel remédier à la carence probatoire relevée par le juge départiteur à son encontre en produisant une attestation de M. S..., expert-comptable au sein du cabinet SOPROTEC en charge de la comptabilité de la SMEA et qui confirme que sur les années 2010 et 2011 des pré-factures correspondant à des prestations (main d'oeuvre et pièces) ont été établies à l'égard de quatre clients nommément cités, « ces pré-factures, sans valeur de facture pour les clients, n'ayant pas été enregistrées en comptabilité et aucun règlement correspondant ne figurant dans les comptes de l'entreprise ».
Pour autant, ce document, qui n'obéit pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qui émane d'un prestataire de service de la société dont l'objectivité peut donc être remise en cause, ne saurait se substituer intégralement à la production des documents comptables, notamment du livre journal correspondant aux facturations litigieuses seul à même d'établir que les pré-factures dont s'agit se sont accompagnées de paiements des clients concernés en espèces qui n'auraient pas fait l'objet d'un enregistrement comptable et auraient été détournés par M. F... ;
Faute de production de ces éléments comptables, la seule production des pré-factures dont s'agit assorties d'un tampon portant l'indication « payé le espèces », même confortée par l'attestation de M. S... ne saurait établir la preuve des griefs allégués d'abus de confiance, détournements de fonds, faux et usage de faux, absence de retour d'informations fidèles et loyales, dissimulation ayant pour effet de nuire à l'établissement d'un bilan comptable sincère et vérifiable.
( )
Il s'ensuit que les griefs allégués ne sont nullement établis ou sont prescrits, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave et qu'en l'espèce, M. F..., non seulement réfute la réalité des griefs qui lui sont opposés, mais affirme que la dégradation des relations contractuelles résultent de son refus de se soumettre plus avant aux requêtes du gérant de la société mettant à mal sa probité professionnelle, ce qui rend inopérante l'invocation de ce qu'il intervenait seul en comptabilité ;
( )
Il y a lieu en conséquence de dire, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement de m. F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
S'agissant des conséquences financières, aux dires mêmes de M. F... à l'audience, l'entreprise totalisait un effectif de 7 salariés au moment de la rupture ;
Par application de l'article L.1235-5 du code du travail, au regard de son âge, de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération (2.184 euros par mois), des circonstances de la rupture ainsi que tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation tel que le fait qu'il ait retrouvé un emploi dans un garage à Venelles dès le 24 mars 2011, il convient d'allouer à M. F..., par infirmation du jugement entrepris, la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au regard de son ancienneté et de son salaire, M. F... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ; l'employeur sera donc tenu de lui payer la somme de 4.368 euros bruts à ce titre ainsi que celle de 436 euros bruts au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement ;
Sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement est discutée en son principe mais nullement en son montant et correspond d'ailleurs à ses droits au regard du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois (2.476 euros) ; l'employeur sera donc, toujours par confirmation du jugement entrepris, condamné à lui payer la somme de 14.511,06 euros à ce titre » ;
Alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur échoue à apporter la preuve de la faute grave du salarié, que l'attestation de l'expert-comptable ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et que seule la production des éléments comptables de l'entreprise aurait permis d'établir la faute du salarié, la Cour d'appel a refusé d'examiner la valeur et la portée de cet élément de preuve et a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.