Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-20.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10515 F

Pourvoi n° M 17-20.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association le Groupement de moyens du textile et de l'habillement ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame D... n'apportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs propres qu' : « en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame Q... D... demande le paiement de 280,80 heures supplémentaires réalisées, selon elle, de juillet à décembre 2008, 591,20 heures en 2009, 566,80 heures en 2010, 592,80 heures en 2011, 579,80 heures en 2012 et 210,60 heures en 2013 ; qu'elle indique qu'au cours de cette période, elle travaillait au moins dix heures par jour, de 9 heures à 20h30, avec une pause méridienne de 1h30 ; que les éléments ci-dessus sont suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur de répondre et considérer que la demande de la salariée est étayée ; que les attestations de Henri V..., président de l'UIT nord de 2000 à 2004, et de C... P..., assistante du président de l'UIT nord de 1998 à 2006, qui n'ont pas connu l'activité professionnelle de Q... D... au cours des périodes litigieuses ne sont pas pertinentes ; que celle d'Y... B..., président de l‘UIT nord de décembre 2004 à décembre 2010, qui se borne à indiquer que Q... D... ne ménageait ni son temps ni son engagement au service du syndicat, comme celle de A... R..., ne comportent aucune précision sur les horaires de travail de Q... D... ; que T... F... témoigne, pour sa part, qu'elle a été secrétaire de la structure de 1971 à juin 2012, que Q... D... effectuait ses missions avec une grande amplitude horaire et que son horaire de travail journalier était en moyenne de 9h30 à 20h30 ; que ce témoignage produit par Q... D... contredit ses propres affirmations quant à son horaire de prise de poste journalier ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation d'S... K... qu'il était voisin de bureau de T... F... et que cette dernière quittait les locaux à 18 heures, de sorte qu'elle n'a pu personnellement constater que Q... D... quittait son travail à 20h30 ; que, par ailleurs, le GMTH produit des copies écran dont il résulte qu'au cours des horaires auxquels Q... D... prétend avoir travaillé pour lui, il lui arrivait d'effectuer des travaux pour son fils ; qu'au contraire de ce que soutient Q... D... dans ses écritures, ces capt