Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-22.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10516 F

Pourvoi n° Y 17-22.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hôtel des ventes de Senlis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Z... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Hôtel des ventes de Senlis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel des ventes de Senlis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel des ventes de Senlis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Hôtel des ventes de Senlis à payer à Mme D... les sommes de 4.160 € d'indemnité de préavis et 416 € de congés payés afférents, 1.113,33 € d'indemnité de licenciement, 2.635 € d'indemnité compensatrice de congés payés et 12.480 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société Hôtel des ventes de Senlis de remettre à Mme D... un bulletin de paie pour avril 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et d'AVOIR ordonné à la société Hôtel des ventes de Senlis de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à Mme D... ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs ; que la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'ils procèdent d'une intention de nuire ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 7 août 2012, qui fixe les limites du litige, M. O... fait grief à Mme D... d'avoir enfreint ses instructions, en totale déloyauté, en transmettant les 9 et 12 juin 2012 les coordonnées de clients à M. T... en dépit de sa parfaite connaissance de la cessation de l'activité de ce dernier au 15 mai 2012, d'avoir, par ce détournement de clientèle accompli en collusion avec M. T... , porté atteinte à l'activité de l'Hôtel des ventes de Senlis ; que l'employeur fait également reproche à Mme D... d'avoir procédé sur son lieu de travail au commerce de produits d'Aloe Vera en utilisant sa proximité avec la clientèle de la société pour la démarcher, cette activité concurrente étant en pleine opposition avec l'article 3 de son contrat de travail ; que la société Hôtel des ventes de Senlis fait enfin grief à Mme D... d'un comportement inadmissible avec certains clients dont Mme A... le 29 mai 2012 ; que les pièces produites par l'employeur justifient cependant uniquement de ce que le 8 février 2012, une réunion strictement confidentielle à l'initiative de M. B..., en qualité de conciliateur, a eu pour objet de trouver une solution de répartition des dossiers de ventes amiables et judiciaires entre les associés dans le cadre d'une organisation temporaire de travail, tandis qu'un protocol