Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-13.256

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10517 F

Pourvoi n° F 18-13.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... B..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Martigues, dans le litige l'opposant à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition de M. B... ET DE L'AVOIR condamné à payer au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.383,39 € ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur P... B... a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 28 juin 2011 et a été indemnisé au titre de l'allocation chômage à compter du 29 juillet 2011 ; que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2014, l'employeur de Monsieur P... B..., la SNC TP Provence a été condamné, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à celui-ci, en plus des indemnités allouées par le Conseil des Prud'hommes de Martigues par jugement en date du 23 avril 2012 (une somme de 1.000,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 100,09 euros pour les congés payés y afférents et une somme de 3.484,24 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 348,42 euros au titre des congés payé y afférents, ainsi qu'une somme de 10.597,92 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine) ; qu'au vu de ces éléments, il ressort que l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retard à l'emploi de Monsieur P... B... a été reportée au 3 octobre 2011 pour une durée de 1095 jours, avec un taux journalier de 36,97 euros, et ce sur une base de salaire journalier brut de référence de 67,96 euros, et ce point de départ a pris en considération les éléments suivants : - 30 jours de différé calculé à partir des indemnités compensatrices de congés payés, 58 jours de différé spécifique calculés à partir des indemnités de rupture du contrat de travail, - 7 jours de délai d'attente ; de plus, le point de départ de l'indemnisation a été reporté de 2 jours à compter du 27 juin 2011, calculés à titre conservatoire en fonction des indemnités de préavis ; que force est de constater, en conséquence, que les allocations versées du 29 juillet 2011 au 2 octobre 2011 pour un montant initial de 2.469,06 euros constituent à l'évidence un trop perçu ; qu'il convient de noter que ce montant a été ramené à la somme de 2.378,75 euros en raison de la modification du taux journalier à la hausse pour la période du 3 octobre 2011 au 31 décembre 2013 ; que cette dernière somme doit être retenue et le défendeur doit être condamné à rembourser ladite somme à Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2017 ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'opposition déposée le 12 mai 2017 à contrainte en date du 20 avril 2017 ; qu'en effet, la prescription triennale (article L 5422-5 du code du travail) ne peut pas être soutenue sérieusement, le délai de trois ans partant en effet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2014, alors que le demandeur a adressé deux courriers avec accusés de réception en date des 12 mars 2015 et 21 février 2017, en conséquence dans un délai inférieur à trois ans ;

1) ALORS QUE l'article L. 5422-5 du code du travail dispose que le délai de prescription de