Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-14.393

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° S 18-14.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., veuve P..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné M. F... U... aux dépens et à payer à madame S... T... veuve V... les sommes de 1 038,19 euros au titre du rappel de mise à pied conservatoire outre 103,81 euros au titre des congés payés y afférents, 5 555,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 555,58 euros au titre des congés y afférents, 1 461,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et erronée des documents outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : « [...] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, dont les motifs sont les suivants. Vous étiez employée dans notre cabinet depuis le 07 mars 2011 et occupiez, au dernier état, un emploi de secrétaire comptable, coefficient 215, au salaire brut moyen de 1 765,67 €, pour un temps partiel passé de 24 heures à 16 heures hebdomadaires depuis le 1er octobre 2014. Ainsi, votre classification et votre rémunération - que vous gériez vous-même en toute confiance de ma part - étaient celles d'un cadre rémunéré plus d'une fois et demie le montant du salaire brut minimal conventionnel. Vous comprendrez aisément que, pour ces seules raisons, il était attendu de votre part d'exercer vos fonctions avec la rigueur et la loyauté requises. A fortiori lorsque j'avais accepté, en toute bonne foi, de vous laisser pour partie exercer depuis votre domicile. Or, nous avons tout à fait récemment découvert qu'en réalité, et depuis plusieurs mois, vous vous étiez totalement désintéressé du plein exercice de vos responsabilités. Alors que vos obligations contractuelles et conventionnelles vous imposaient, outre les diverses tâches du secrétariat, la tenue de la comptabilité du cabinet, de la paie, ainsi que des charges sociales et fiscales, il s'est avéré : - que vous ne m'avez pas alerté sur la chute brutale des revenus du cabinet, découlant notamment de l'important retard apporté à la frappe des rapports d'expertise, dont votre unique collègue de travail avait la charge ; - qu'aucun double des factures émises par le cabinet n'avait été conservé par vos soins ; - que le suivi des encaissements et des décaissements ne faisait l'objet d'aucun reporting de votre part auprès de moi ; - que plusieurs patients se sont plaints de ne pas parvenir à joindre le cabinet, et ce alors même que, lorsque d'autres y parvenaient, les RDV étaient planifiés à plusieurs mois, sans aucune justification calendaire ; - que de très nombreuses erreurs affectent la tenue de la comptabilité de mon cabinet comme le respect de ses obligations déclaratives, lesquelles vous étaient pourtant spécialement dévolues. Il est donc établi que, malgré les conditions de travail exc