Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-13.516
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° P 18-13.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Véronique L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris (CIUP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme L..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme L... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était nul, ordonner, en conséquence, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sa réintégration dans les effectifs de la CIUP avec reprise de son ancienneté, condamner la CIUP à lui payer sa rémunération mensuelle sur la base de 4.646,24 euros bruts mensuels entre le 23 janvier 2014 et sa réintégration effective dans les effectifs et, à défaut de réintégration, voir condamner la CIUP à lui payer à titre d'indemnité réparant le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement, la somme de 153.325,92 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-4 du même code que tout licenciement prononcé en raison de faits de discrimination est nul ; qu'en l'espèce, Mme L... soutient avoir été licenciée en raison de son état de santé ; qu'elle expose qu'elle était très appréciée par sa hiérarchie entre son embauche en 1992 et son accident de travail du 7 juillet 2010 et produit à cet égard les appréciations élogieuses de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle ajoute qu'elle a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail discontinus entre juillet 2010 et mai 2011, puis d'un arrêt continu de mai 2011 à juin 2012, et qu'à compter de son retour en juin 2012, et de sa déclaration de travailleur handicapé en 2013, la relation avec sa hiérarchie s'est totalement dégradée ; qu'elle produit les attestations de M. H..., directeur administratif et financier de janvier 2011 à mars 2012, puis de son successeur, M. O..., qui relatent les propos de ses responsables hiérarchiques, se plaignant de ses arrêts de travail et tenant des propos méprisants relatifs à son état de santé ; que Mme L... fait également valoir que l'employeur a tardé à procéder à l'aménagement de son poste de travail, mettant huit mois pour mettre à sa disposition un fauteuil adapté aux recommandations du médecin du travail du 24 avril 2013, fait que la fondation ne conteste pas ; qu'enfin, Mme L... fait valoir que la procédure de licenciement a été enclenchée alors que ses ennuis de santé avaient recommencé, puisqu'elle a subi un nouvel accident de travail le 9 septembre 2013, qu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises au cours des mois d'octobre