Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-18.276
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° N 18-18.276
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécuritas France ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, ordonner son positionnement au coefficient 140 de la convention collective, et obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence d'évolution professionnelle : M. Y... fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution professionnelle depuis le 1er novembre 2001 date à laquelle le coefficient 130, niveau 3, échelon 1 lui a été attribué et que cette situation de blocage correspond au début de son engagement en qualité de représentant du personnel en juin 2002 ; cet élément de fait est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice de ses mandats ; toutefois, en versant aux débats les bulletins de paye de plusieurs autres salariés, ayant une ancienneté équivalente à celle de M. Y..., lesquels relèvent également du coefficient 130, la Sarl Securitas France démontre que ce dernier a été traité de manière identique à d'autres salariés ; il en résulte que le lien entre son appartenance syndicale et sa qualité de représentant du personnel et l'absence d'évolution professionnelle n'est pas caractérisé ; que sur la différence de rémunération avec les autres salariés relevant du même classement conventionnel : au vu des bilans sociaux de la société faisant apparaître la rémunération mensuelle équivalent temps plein des salariés travaillant à temps complet, M. Y... fait valoir qu'il perçoit une rémunération moyenne inférieure à celle d'autres salariés occupant le même poste avec la même classification ; ainsi, en 2010 la rémunération d'un salarié de niveau 3 échelon 1 coefficient 130 était de 1735 € brut pour un temps plein ; M. Y... qui travaille à temps partiel à hauteur de 75 heures par mois considère que sa rémunération devait s'établir ainsi qu'il suit : 1735 €/151,67x75 = 857,94 6 alors qu'il percevait une. rémunération moyenne de 747,63 € soit une différence de 12,86 % ; sur la base de ce calcul, il invoque une différence de revenus de 12,87 % en 2011 et 13,5 % en 2012 ; cet élément de fait est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice de ses mandats ; les bulletins de salaire produits par l'employeur concernant d'autres salariés font apparaître que la rémunération horaire de ceux-ci et celle de M. Y... est identique ; il ressort également de l'examen de ces bulletins de paye, que les salariés voient leur rémunération de base majorée par la réalisation d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, par le travail du dimanche et des jours fériés ; la Sarl Securitas France démontre, en produisant les fiches d'aptitude établies par la médecine du travail desquelles il résulte qu'il ne peut effectuer de travail la nuit ni plus de 4 heures par jour, ainsi qu'une correspondance faisant état de la volonté de M. Y... de ne pas travailler durant les fins de semaine, qu'elle n'a pas volontairement privé M. Y... de la possibilité d'effectuer des heures majorées conduisant à une hausse du niveau de rémunération ; en conséquence, il n'y a pas de différence de traitement et la différence de niveau de rémunération repose sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté la Sarl Securitas France et étrangers à toute discrimination ; que sur le comportement discriminatoire : - sur les difficultés quant à la prise des heures de délégation et à l'exercice du mandat : M. Y... fait état de difficultés rencontrées pour prendre ses heures de délégation et assurer l'exercice de son mandat d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale ; il produit 2 courriels en date des 20 janvier et 18 février 2011 au terme desquels le responsable d'exploitation lui indique dans le premier mail qu'il lui reste 20 heures de travail à effectuer sur les 75 heures du mois sans formuler de reproche sur la prise des heures de délégation et dans le second mail l'interpelle sur le fait que ses heures de délégations sont placées sur 3 jours déjà planifiés obligeant à des modifications de planning ; ainsi que l'a justement retenu le Conseil de prud'hommes le fait pour l'employeur d'avoir adressé ces 2 seuls mails en 10 ans ne permet pas de supposer l'existence d'une attitude discriminatoire ; que sur la mention des heures de délégation sur les plannings mis à disposition des autres salariés : il appartient à M. Y... de présenter des éléments de faits ; l'allégation selon laquelle les plannings sur lesquels figurent ses heures de délégations seraient mis à la disposition des autres salariés, n'est étayée par aucune pièce ou attestation ; elle est contestée par la Sarl Securitas France qui justifie adresser les plannings à M. Y... de manière personnelle ; par suite, il ne s'agit pas d'éléments de faits laissant supposer une discrimination ; que sur l'exercice du mandat d'assesseur au TASS : M. Y... ne démontre pas avoir été empêché de siéger aux audiences TASS ; le seul courrier en date du 13 mars 2015 émanant de la secrétaire du TASS suite à une demande de M. Y..., rappelant à l'employeur que la durée de l'audience n'étant pas prévisible, il lui appartenait de tenir compte de cette contrainte et de prévoir une pause déjeuner pour le salarié, est insuffisant pour retenir l'existence d'un fait de discrimination ; que l'absence d'entretien : s'agissant des entretiens professionnels, M. Y... fait grief à son employeur de ne lui avoir pas permis d'en bénéficier ; les dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail telles que modifiées par la loi du 5 mars 2014 ayant instauré les entretiens biennaux consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle des salariés ne sont pas applicables aux faits de la cause ; M. Y... ne peut se prévaloir de l'absence d'entretiens biennaux comme élément de fait laissant supposer une discrimination, dès lors qu'il n'indique pas avoir sollicité ce type d'entretien auprès de son employeur, l'employeur n'ayant à l'époque aucune obligation légale en la matière et dès lors que les autres salariés ne bénéficiaient pas de ce type d'entretiens qui n'étaient pas organisés au sein de l'entreprise ; par ailleurs, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du texte précité, la SARL Sécuritas France démontre avoir proposé à M. Y... de bénéficier d'un entretien, que ce dernier a refusé ; aucune discrimination n'est donc établie ; que sur les modifications de planning et les changements d'affectation : M. Y... fait valoir qu'il a reçu s'agissant du 1er mars 2014, 4 plannings différents et pour le 1er avril 2014, 2 plannings différents, ce sans respect du délai de prévenance de 7 jours et que par mail du 29 décembre 2016, l'employeur l'a planifié non pas sur le site de ST à Grenoble mais sur le site de la société Air liquide à Jarrie ; ces deux faits isolés sont insuffisants pour laisser supposer une discrimination étant précisé que la SARL Sécuritas France explique que le changement d'affectation est lié à la perte de marché nécessitant de replacer M. Y... sur un autre site à l'issue de son arrêt de travail lequel est en cours depuis le 12 février 2015 ; que sur l'agression verbale : M. Y... prétend avoir été victime sur son lieu de travail le 12 février 2015 d'une agression verbale par Mme U... responsable sécurité du site sur lequel il était affecté ; Mme U... n'est pas salariée de la société Sécuritas de sorte que l'incident invoqué ne peut laisser supposer une discrimination imputable à l'employeur ; au vu de ces éléments, il convient de dire que M. Y... n'est pas victime de discrimination syndicale.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur I... Y... a obtenu le coefficient 130 en novembre 2001 ; que ce coefficient 130, selon la classification de la convention collective dont il relève, correspond à celle d'"agent de sécurité confirmé'", qui concerne : - soit, un agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste nécessitant au moins une formation autre que la formation conventionnelle de base, la formation pratique sur le site, l'habilitation électrique, la formation au secourisme, - soit un agent titulaire du CAP prévention et sécurité ; que Monsieur I... Y... a effectué des formations de recyclage SST et première intervention en 2012 et 2013, qui correspondent aux formations de base du coefficient 120 et qui sont obligatoires ; que ces formations ne pouvaient lui donner le droit d'obtenir un coefficient supérieur ; que le coefficient 140 correspond à la classification d' « agent de sécurité chef de poste », qui a la responsabilité de la bonne exécution de la prestation des agents qu'il coordonne, ou à celle d'"agent de sécurité cynophile" ou d'"agent de sécurité filtrage" ; que Monsieur I... Y... n'exerçait pas ces fonctions qui lui auraient permis d'obtenir un coefficient supérieur ; que la SARL Sécuritas France fournit des bulletins de salaire de 2010, 2011 et 2012 d'autres salariés au coefficient 130, dont l'ancienneté est supérieure à celle de Monsieur I... Y... en tant qu'agent de sécurité confirmé ; qu'à leur lecture, le Conseil constate que les salaires de base pour 151 heures sont identiques à ceux de Monsieur I... Y... ; que les bilans sociaux, qui étaient a la disposition de Monsieur I... Y..., indiquent la rémunération moyenne mensuelle équivalent temps plein, soit le salaire brut fiscal qui prend en compte l'ensemble des éléments composants le salaire, les majorations d'heures supplémentaires de 25%, de nuit (10%), dimanche et jours de fête (payés le double), prime d'habillage de salaire, et prime d'ancienneté variable d'une personne à une autre ; que Monsieur I... Y..., qui est à temps partiel depuis 2005, ne peut effectuer de travail la nuit et pas plus de quatre heures par jour du fait des restrictions de .son aptitude médicale au poste ; que Monsieur I... Y... a demandé en mars 2004 à ne pas travailler du vendredi matin au lundi matin et de ne pas travailler plus de deux week-ends par mois ; que depuis 2004, Monsieur I... Y... n'a pas demandé à travailler plus ; qu'en conséquence, Monsieur I... Y... ne pouvait pas effectuer son travail dans les mêmes conditions que les autres salariés à temps complet ; que Monsieur I... Y... ne pouvait bénéficier des éléments variables de salaire, ni de la majoration d'heures supplémentaires qui est due pour les heures au-delà de 35 heures, ni de celle des dimanches et jours fériés ; qu'en conséquence, sa rémunération ne pouvait être identique à celle des salariés qui effectuent des heures supplémentaires ou travaillent le week-end ; que la comparaison avec la moyenne des salaires bruts indiqués dans les bilans sociaux n'est pas possible ; que Monsieur I... Y..., du fait de ses mandats, bénéficiait de cinquante heures de délégations et de cinq heures de réunion mensuelles, soit cinquante-cinq heures au total ; que Monsieur I... Y... devait être à son poste de travail vingt heures par mois ; que les heures de délégation sont à la disposition des représentants du personnel qui peuvent les prendre sans autorisation de leur employeur ; que pour autant, l'employeur ne sachant pas quand les heures de délégation seront prises, il est de son devoir de planifier toutes heures prévues au contrat de travail ; que vis-à-vis des autres salariés, le fait de ne pas indiquer ses heures de travail pourrait leur laisser croire qu'il n'effectuerait pas ses heures de travail correspondant à son contrat ; que le fait de rappeler une unique fois, en plus de dix ans de mandat que Monsieur I... Y... devait faire les vingt heures restantes en application de son contrat de travail n'est pas discriminatoire ; que l'employeur est dans l'exercice de son pouvoir de direction lorsqu'il organise les plannings ; que l'exercice de ses mandats de représentant du personnel n'autorise pas Monsieur I... Y... à s'absenter de son travail plus de cinquante-cinq heures par mois ; que Monsieur I... Y... produit différents plannings : - des plannings datés du 21 mars 2014 et du 31 mars 2014 pour le mois d'avril 2014 ; que le.planning du 31 mars modifie son horaire du 16 avril 2014 ; que le Conseil constate que le délai de sept jours prévu à cette fin est respecté ; - des plannings datés des 17 février, 19 et 25 février 2014 pour le mois de mars 2014 ; que le planning du 19 février 2014 modifie son horaire du 7 mars 2014 ; que le délai de sept jours prévu à cette fin est respecté ; que le Conseil constate que les plannings produits par Monsieur I... Y... ne prouvent pas que les délais ne soient pas respectés ; que Monsieur I... Y..., assesseur au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale depuis le 1.8 décembre 2013, ne rapporte pas la preuve qu'il a été empêché de siéger ; que la SARL Sécuritas France doit lui laisser du temps seulement les jours d'audience du TA.S.S. dès lors qu'il a prévenu suffisamment à l'avance son employeur ; que l'aménagement d'horaire nécessaire en cas d'audience ne peut avoir lieu que les jours d'audience ; que le fait d'indiquer les heures de réunions sur les plannings ne présente pas un caractère discriminatoire car les réunions des représentants du personnel sont connues à l'avance par le personnel ; que l'article L.6315-1 du Code du travail, prévu par la loi du 5 mars 2014, non applicable aux faits anterieurs à cette date, prévoit qu'à l'occasion de l'embauche, le salarié doit être informé qu'il bénéficie d'un entretien professionnel tous les deux ans consacré à ses perspectives professionnelles ; que cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité ou à l'issue d'un mandat syndical ; que le Conseil constate qu'à ce jour, Monsieur I... Y... est toujours représentant du personnel et que cet entretien ne pourra avoir lieu que lorsqu'il n'aura plus de mandat ; que Monsieur I... Y... ne rapporte pas la preuve de ce que les salariés de la SARL Sécuritas France bénéficient d'un entretien annuel d'évaluation et que lui, ne pouvait en bénéficier comme les autres salariés ; que l'ensemble des éléments produits par Monsieur I... Y... ne rapportent pas la preuve d'éléments de faits qui prouveraient ou laisseraient présumer une discrimination syndicale ; qu'au contraire, la SARL Sécuritas France justifie d'éléments objectifs qui montrent que Monsieur I... Y... n'est pas l'objet d'une discrimination syndicale.
1° ALORS QUE les juges doivent rechercher si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a retenu que le fait, pour l'employeur, d'avoir adressé au salarié deux courriels concernant le prise des heures de délégation ne permettait pas de supposer l'existence d'une attitude discriminatoire, qu'un courrier de la secrétaire du TASS concernant la tenue des audiences était insuffisant pour retenir l'existence d'un fait de discrimination, que le salarié n'avait pas bénéficié d'entretiens professionnels durant plusieurs années, que s'agissant des modifications de plannings et ses changements d'affectation, ces deux faits isolés étaient insuffisants pour laisser supposer une discrimination et que l'agression verbale dont le salarié avait été victime ne laissait pas supposer une discrimination ; qu'en examinant ces éléments isolément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments de, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
2° ALORS QUE le fait que le salarié n'ait pas bénéficié d'entretien professionnel pendant plus de quinze ans, et ce malgré un accord collectif, laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale, peu important que l'employeur n'ait pas non plus fait bénéficier les autres salariés de tels entretiens ; que la cour d'appel a considéré qu'aucune discrimination n'était établie après avoir retenu que l'employeur n'avait aucune obligation de faire bénéficier le salarié de tels entretiens et que les autres salariés n'en avaient pas non plus bénéficié ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas failli à son obligation de faire bénéficier le salarié d'un entretien professionnel au moins tous les deux ans, comme l'accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et de l'article 4 de l'accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle (convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité).
3° Et ALORS QUE l'employeur ne peut exercer des pressions à l'encontre d'un salarié en lui reprochant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et l'usage de ses heures de délégations ; que le fait, pour un employeur, de faire des observations défavorables concernant les heures de délégations laisse à tout le moins présumer l'existence d'une discrimination ; que le salarié a produit deux courriels des 20 janvier 2011 et 18 février 2011 dans lesquels le représentant de l'employeur assimile les heures de délégation à des heures de repos et manifeste son hostilité en raison de l'utilisation des heures de délégation ; qu'en considérant que ces deux courriels ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
4° ALORS QUE d'une part, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que d'autre part, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence d'évolution professionnelle du salarié laissait supposer l'existence d'une discrimination, a néanmoins débouté le salarié en retenant que ce dernier avait été traité de manière identique à d'autres salariés ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'évolution professionnelle constatée durant plus de quinze ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
5° ALORS enfin QUE le salarié a reproché à l'employeur d'avoir bloqué sa carrière et de ne pas lui avoir permis d'évoluer durant plus de quinze ans alors qu'il était volontaire pour suivre des formations ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu que le salarié n'exerçait pas des fonctions qui lui auraient permis d'obtenir un coefficient supérieur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.