Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-31.030
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° E 17-31.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... K..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT construction bois, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT construction bois ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de faits de harcèlement moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve qui incombe au premier chef à Mme K... est celle de faits, soit les agissements retenus par la définition du harcèlement moral, qui sont généralement des actes positifs mais peuvent aussi être des abstentions blâmables, ayant visé ou conduit à altérer ses conditions de travail ou à porter atteinte à ses droits ou sa dignité ; que ces faits doivent en outre être répétés et imputables à une ou plusieurs personnes en lien avec elle dans le cadre de son travail; qu'en l'espèce, l'appelante se plaint surtout selon ses écrits d'avoir été laissée seule, livrée à elle-même, avec rien à faire de ses journées, ce qui a été préjudiciable à sa santé, alors pourtant qu'elle avait avisé ses employeurs, à savoir les deux administrateurs provisoires, M. J... et M. E..., de cette situation, reprochant à l'un d'avoir gardé le silence, à l'autre de ne lui avoir quasiment pas laissé de responsabilités et donné de travaux à exécuter, après avoir établi une fiche de poste précisant ses fonctions - tous éléments dont elle justifie, au titre de la preuve préalable qui lui incombe, par quelques courriers et mails échangés avec ces derniers et un relevé des tâches accomplies entre le 2 juillet 2014 et le 29 avril 2015 qu'elle s'est établie à elle-même ; que pour apprécier si ces éléments sont suffisamment probants pour laisser présumer le harcèlement moral allégué, il est indispensable de tenir compte de la situation initiale de Mme K... et du contexte particulier dans lequel s'est trouvée l'association au moment où la salariée a commencé à se plaindre.
ET QU'il s'avère en l'occurrence que Mme K... avait deux fonctions au sein du syndicat, celle de secrétaire, pour laquelle elle était salariée selon contrat de travail du 1er janvier 1999, modifié par deux avenants du 1er janvier 2009 et du 2 janvier 2002 ayant chacun augmenté son temps de travail, et celle de trésorière, qui était une tâche pour laquelle elle n'était pas rémunérée puisqu'elle découlait de son élection en tant que militante au bureau du syndicat, au sein duquel elle s'était vue confier cette fonction en 2009 ; qu'il convient de relever que le contrat de travail de l'appelante et ses avenants ne précisaient pas l'emploi pour lequel Mme K... était embauchée, seuls ses bulletins de salaire faisant état d'un emploi de secrétaire, classé en dernier lieu au niveau F, sans précision de la convention collective applicable, et qu'il n'a jamais été établi de fiche de fonctions permettant de connaître quelles étaient les tâches précises incombant à l'intéressée dans le cadre de cet emploi salarié, nécessairement distinctes de celles de son mandat de trésorière qu'elle devait exercer hors son temps de travail ; que ces constatations rendent à elles seules difficiles une éventuelle comparaison entre la situation de la salariée avant e