Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-10.265
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° E 18-10.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eaton industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eaton industries France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eaton industries France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eaton industries France à payer la somme de 3 000 euros à Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eaton industries France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du 16 décembre 2013 produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la SAS Eaton industries à payer à Madame Q... G... les sommes de 5.140,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 514,07 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, de 15.679,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 76.611 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de 1.406,42 € à titre d'indemnité compensatrice de jours RTT non pris ;
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; que, pour justifier des griefs contenus dans son courrier de rupture du 16.12.2013, Q... G... indique que ses fonctions initiales ont évolué vers celles d'hôtesse d'accueil/standardiste, dont les tâches ont été définies dans une fiche de poste qui est produite et dont le contenu est confirmé pour l'essentiel par R. Y..., quality manager et software client, le 18.11.2013, mais aussi par S. U..., responsable administrative Service clients le 31.01.2013 lorsque celle-ci a défini la répartition des tâches entre les salariés du service ; qu'après avoir été promue au poste d' Assistante administration des ventes services, elle a reçu une nouvelle fiche de poste, qui est produite, cette mutation étant communiquée par un courriel interne du 15.07.2013 qui précisait que Q... G... se voyait confier avec 2 autres collègues la gestion des commandes adhoc au moyen du logiciel Oracle ; qu'elle relève que les documents contractuels ne mentionnent nullement une affectation progressive à ce nouveau poste avec maintien des tâches d'hôtesse d'accueil /standardiste; et en effet la fiche de poste indique seulement l'accueil téléphonique et l'orientation des clients du département à l'exception du Centre de réparation ; que Q... G... affirme que la gestion des commandes adhoc ne lui auraient pas été attribuées après le déménagement à Nanterre et, là encore, l'employeur produit la liste des missions confiées à l