Chambre sociale, 15 mai 2019 — 18-10.452
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° G 18-10.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axa France, dont le siège est [...] , venant aux droits des sociétés Axa France vie et Axa France IARD,
défenderesse à la cassation ;
La société Axa France, venant aux droits des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée n'avait été victime de discrimination syndicale qu'à compter de mars 1997 et d'avoir limité à 30 000 et 10 000 euros les sommes devant lui être allouées respectivement à titre de dommages-intérêts réparant la perte de sa rémunération et de dommages-intérêts complémentaires compensant les préjudices annexes liés à son absence d'évolution de carrière et de préjudice moral.
AUX MOTIFS QU'à titre préliminaire, la cour constate que les demandes de Mme F... formées devant le conseil de prud'hommes contre les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie sont désormais formées contre la seule société Axa France et que, dans leurs conclusions les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard déclarent que l'UAP est devenue la société Axa France désormais seule concernée par les demandes de dommages et intérêts formées contre elle par Mme F... ; que Mme F... prétend avoir été victime de discrimination de la part de son employeur la société UAP, devenue la société Axa France, en raison de l'exercice par elle de divers mandats syndicaux et de représentation du personnel ; qu'elle fonde ses deux demandes de dommages et intérêts sur cette prétendue discrimination syndicale ; qu'il est rappelé que, par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme F... présente à la cour les faits suivants : - elle a été, en 1974, élue déléguée du personnel, puis, en 1976, secrétaire du comité d'établissement ; elle a cessé d'exercer tout mandat à compter de 1986 ; en 1997, Mme