Chambre sociale, 15 mai 2019 — 17-25.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° B 17-25.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société nouvelle du journal L'Humanité ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. T... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une religion ou une race ; selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, M. T... soutient qu'il était l'objet d'une discrimination en raison de son origine, qu'il a fait l'objet d'une discrimination durant l'exécution de son contrat de travail quant à l'évolution de sa carrière, à la fixation de son coefficient, et à l'accès aux réunions des chefs de service, et que le contrat de travail a été exécuté loyalement ; M. T... fait ainsi valoir : - qu'il a fait l'objet d'une discrimination du fait de son appartenance ethnique tout au long de sa carrière, - que dès lors que le salarié apporte des éléments laissant supposer l'apparence d'une discrimination c'est à l'employeur de prouver que les faits résultent d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et qu'à défaut, la discrimination est établie ; - qu'à partir des dossiers communiqués, il a été possible d'établir deux groupes, le premier constitué de salariés ayant connu un avancement limité, où se trouve