Troisième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-13.703

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° S 18-13.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme L... E..., épouse K...,

2°/ M. V... K...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme K..., de Me Occhipinti, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 2017), que, le 16 février 2010, M. X... a vendu une maison d'habitation à M. et Mme K... ; que, se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'appliquer la clause exonératoire des vices cachés et de rejeter l'ensemble de leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la toxicité du produit de traitement des bois et de la charpente, qui rendait les lieux impropres à leur destination, n'était pas révélée par l'odeur très perceptible de goudron qu'il dégageait et que les acquéreurs ne démontraient pas que M. X... aurait été informé de cette toxicité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante sur l'obligation de délivrance conforme ou à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impropriété résultant de la seule odeur incommodante, a légalement justifié sa décision de retenir que le vendeur pouvait invoquer la clause contractuelle de non-garantie au titre de ce vice caché ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une partie du plancher du premier étage, constitué de panneaux d'agglomérés, était dégradée par des moisissures résultant de fuites des canalisations d'évacuation des appareils sanitaires, qui traversaient ces panneaux, et retenu que, si les réparations effectuées en 2003 par M. X... pour mettre fin aux fuites avaient pu être insuffisantes, cela ne signifiait pas qu'il eût eu connaissance de l'aggravation des désordres ou de la survenance de nouveaux désordres, de sorte que sa mauvaise foi n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a légalement justifié sa décision de ne pas écarter la clause de non-garantie au titre de ce vice caché ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. X..., qui avait fait réaliser des travaux par un professionnel, eût connu le vice affectant le système d'assainissement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'installation n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui le lui était pas demandée sur la rupture de la canalisation enterrée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de M. et Mme K... qui, dans le dispositif de leurs conclusions, ne fondaient pas celles-ci sur le dol et ne tiraient aucune conséquence juridique de la non-conformité de l'installation de gaz ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme K... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'immeuble litigieux contenait des vices cachés mais que la clause exonératoire des vices cachés prévue par l'acte d'acquisition du 16 février 2010 devait recevoir application, et d'avoir débouté M. et Mme K... de l'ensemble de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE, M. et Mme K... font valoir que la toxicité du produit appliqué sur les bois de charpente a été révélée p