Troisième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-11.544
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° V 18-11.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GKC immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sicat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Sicat a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société GKC immo, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sicat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 2017), que, par acte du 29 avril 2003, la société Mecarex, aux droits de laquelle se trouve la société GKC immo, a donné à bail à la société Sicat un bâtiment à usage industriel pour une durée de neuf années ; que le juge des référés a constaté la résiliation du bail à compter du 7 août 2009 et autorisé la société Sicat à libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ; que la société Sicat a déclaré à la préfecture la cessation de son exploitation le 10 août 2010, avec effet au 18 août, et quitté les lieux à cette date ; que, soutenant que la société Sicat n'avait pas respecté le code de l'environnement lors de la restitution des lieux et que le site était pollué, la société GKC immo l'a assignée en réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société Sicat a sollicité reconventionnellement la condamnation du bailleur au remboursement des travaux d'amélioration réalisés dans les locaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société GKC immo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité d'immobilisation ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que cette demande, fondée notamment sur la pollution du site, pour la période du 18 août 2010 au 21 janvier 2014 et dont le terme serait le procès-verbal des travaux à réaliser, avait le même objet que celle rejetée par un jugement du 1er octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société GKC immo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des frais de dépollution du site ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société GKC immo produisait deux rapports non contradictoires établis à sa demande par la société Corevade et corroborés par aucun autre élément, qu'il n'existait aucune garantie que les prélèvements et les analyses, réalisés près de deux ans après le départ de la société Sicat, avaient été effectués de façon fiable, que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avait, après avoir visité les lieux le 15 avril 2013, conclu que les non-conformités étaient sans objet et que la procédure de cessation d'activité avait été menée conformément au code de l'environnement, et souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'exploitant aurait laissé le site dans un état tel qu'il puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il ne permette pas un usage futur comparable à la dernière période d'activité de son installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande au titre des frais de dépollution devait être rejetée et a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Sicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du coût des travaux réalisés dans l'immeuble ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction ni commettre un déni de