Troisième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-15.289
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° R 18-15.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme U... N..., veuve R..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme G... R..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme P... R..., domiciliée [...] ,
4°/ M. S... R...,
5°/ Mme H... B..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
6°/ M. V... Y...,
7°/ M. Z... Y...,
tous deux domiciliés [...] , en qualité d'héritiers de U... E..., épouse Y..., décédée,
contre l'ordonnance rendue le 15 février 2018 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain siègeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige les opposant à la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme U... N..., de Mmes G... et P... R..., de Mme H... B..., de M. S... R... et de MM. V... et Z... Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis-Pouilly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. V... Y... et M. Z... Y..., venant aux droits de U... Y..., Mme C... R..., Mme G... R..., Mme P... R..., M. S... R... et Mme H... R... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 15 février 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce grief et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
SURSOIT à statuer sur le moyen pris en sa première branche ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n °R 18-15.289 ;
Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes U... N..., Mme G... et P... R..., Mme H... B..., M. S... R... et MM. V... et Z... Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Saint Genis Pouilly pour cause d'utilité publique, les parcelle [...] au lieu-dit [...] pour une emprise de 2.495 m² appartenant à Mme E... décédée et à ses héritiers, MM. Z... Y... et V... Y..., et les parcelles [...] , au lieu-dit [...], pour une emprise de 11.588 m2 et [...], au lieu-dit [...], pour une emprise de 9.149 m2 appartenant à Mmes U... N..., G... R..., P... R..., H... B... et M. R..., et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Saint Genis Pouilly en possession des terrains sus-indiqués sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions du chapitre II de l'article L. 222-1 à l'article L. 123-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
AUX VISAS ET AUX MOTIFS QUE « Vu le Code de l'Expropriation et notamment les articles L. 220-1, L. 221-1, R. 221-1, R. 221-4 et R. 211-2 du Code de l'Expropriation ;
Vu la transmission par Monsieur le Préfet du Département d