Troisième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-15.804

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° A 18-15.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AR-CO, société coopérative d'assurances de droit belge, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intrasol,

3°/ à la société Bureau d'études techniques Mouton (BETM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

6°/ à La société BRMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Héraclès,

7°/ à la société l'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

8°/ à La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société AR-CO, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Bureau d'études techniques Mouton et Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Potier deLa Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AR-CO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société AR-CO.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens opposés par la compagnie AR-CO à l'action directe de Mme N..., et condamné la société AR-CO à payer à Mme N... diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est d'application que dans les rapports entre l'assuré et son assureur et ne peut être opposée au tiers lésé de sorte que le moyen soutenu à cet égard par la compagnie AR-CO est inopérant dans ses rapports avec Mme N... qui, en cause d'appel, exerce l'action directe ( ) ; que la société AR-CO qui est directement recherchée en cause d'appel par le biais de l'action directe oppose à son assurée la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ALORS QUE le juge doit relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'action directe exercée par Mme N... à l'encontre de la société AR-CO, dont elle avait pourtant constaté le caractère nouveau (arrêt, p. 8 § 4 et p. 9 § 5), la cour d'appel a violé les articles 125, 542 et 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le seul assureur de la responsabilité civile de la société Intrasol à la date de la réclamation est la compagnie AR-CO, rejeté les moyens opposés par la compagnie AR-CO à l'action directe de Mme N..., condamné la société AR-CO à payer à Mme N... diverses sommes et mis hors de cause la société BETM, la MAF, la société Héraclès et la SMABTP ;

AUX MOTIFS QUE la société Intrasol a souscrit auprès de la compagnie AR-CO une assurance de responsabilité civile professionnelle selon une police en date du 1er avril 2011 à effet du 1er janvier 2011 ; ( ) que le volet responsabilité civile de la