Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-12.831

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° U 18-12.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... U..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise de l'habitat français,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expertise de l'habitat français, ayant pour gérant M. K..., a été mise en liquidation judiciaire le 23 mai 2012 ; que son liquidateur a assigné M. K... en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

Attendu que pour condamner M. K... à une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, l'arrêt retient, notamment, que ce dernier a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours n'est pas un cas de prononcé de faillite personnelle et ne peut être sanctionnée que par une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise de l'habitat français, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. K....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. R... K... une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. K..., aux termes des dispositions de l'article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de M. K... en qualité de dirigeant de droit de la société Expertise de l'Habitat Français, pour avoir constaté des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif, disposé des biens de la personne morale comme de siens propres, s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, avoir fait obstacle à son bon déroulement, avoir fait disparaître des documents comptables ; qu'il est constant que M. K... n'a pas procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l'article L.640-4 alinéa 1er du code de commerce puisque la liquidation judiciaire de la société Expertise de l'Habitat Français a été prononcée par jugement du 23 mai 2012 et alors que l'état de cessation des paiements est définitivement fixé par cette même décision au 2 mars 2012, constituant une faute de gestion ; qu'en l'espèce, maître U..., désigné en remplacement de maître C..., justifie du d