Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-10.403
Textes visés
- Article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° E 18-10.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Colbert développement investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme T... P..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Jardins du roy,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Colbert développement investissement, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Les Jardins du roy, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la société Colbert développement investissement (la société CDI), gérée par M. C..., est devenue l'associée unique de la société Les Jardins du roy (la société LJDR), M. C... devenant le gérant de cette dernière en 2009 ; que le 21 janvier 2013, la société LJDR a remboursé à la société CDI la somme de 44 000 euros au titre de son compte courant d'associé ; qu'un jugement du 11 avril 2013 a condamné la société LJDR à payer à son bailleur, la société Caramel, une somme supérieure à 40 000 euros au titre d'un arriéré de loyers ; que la société LJDR a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 mai 2013 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, la société MJA étant nommée liquidateur ; que soutenant que le remboursement du compte courant du 21 janvier 2013 était intervenu en fraude des droits des créanciers, le liquidateur a assigné la société CDI sur le fondement de l'action paulienne, afin de voir déclarer ce remboursement inopposable à la liquidation judiciaire et condamner la société CDI à lui restituer la somme de 44 000 euros ;
Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt énonce, d'un côté, que la fraude du débiteur, condition de l'action paulienne, implique la volonté ou la conscience de nuire à son créancier, mais que le débiteur ne peut agir en fraude des droits de son créancier lorsqu'il exécute une obligation souscrite envers un tiers, de l'autre, que si un associé peut se faire rembourser son compte courant à tout moment et immédiatement, ce retrait peut toutefois, dans certaines hypothèses, être constitutif d'une fraude et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant social se fait régler des sommes importantes correspondant au remboursement d'un compte courant d'associé au détriment des autres créanciers qu'il ne pouvait ignorer en raison de ses fonctions au sein de la société ; que l'arrêt retient que le 21 janvier 2013, M. C..., dirigeant commun des deux sociétés, a fait rembourser par la société LJDR le compte courant de la société CDI, alors qu'il savait que la première était débitrice de la société Caramel, sa bailleresse, d'une somme équivalente au montant du compte courant et que ce remboursement obligerait la société LJDR à déclarer sa cessation des paiements ; qu'il relève ainsi que, dans un jugement du 20 septembre 2012, rendu dans un litige l'opposant à sa bailleresse, la société LJDR a reconnu rencontrer depuis plusieurs mois des difficultés financières, qu'un jugement du 11 avril 2013, condamnant la société LJDR à payer à sa bailleresse une somme supérieure à 40 000 euros au titre d'un arriéré de loyers, a relevé que la société LJDR ne contestait pas l'existence de cette créance et qu'un arrêt du 20 mai 2016 a fixé la créance de la société Caramel au passif de la procédure collective de la société LJDR à la somme de 43 210,42 euros, en précisant que cette créance n'était pas contestée ; que l'arrêt en déduit que la créance de la société Caramel, non contestée par la société débitrice, était certaine au moment où le compte