Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-11.550

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° B 18-11.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... X..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la société GE capital équipement finance,

2°/ à la société Informance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., épouse Q..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Informance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2010, Mme X... Q... a souscrit auprès de la société GE capital équipement finance (la société GE), devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location financière d'une durée de soixante-six mois, pour un loyer mensuel de 666 euros, portant sur des matériels informatiques fournis par la société Excelice Marne ; qu'invoquant le non-paiement des loyers par la locataire, la société GE a assigné, d'un côté, Mme X... Q... en prononcé de la résiliation du contrat, en restitution des matériels loués et en paiement des loyers échus et d'une indemnité contractuelle de résiliation incluant les loyers à échoir outre une pénalité, de l'autre, la société Excelice Marne, aux droits de laquelle est venue la société Informance, en restitution du prix de cession du matériel loué et en paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre principal, Mme X... Q... a demandé l'annulation du contrat de location, au motif que les matériels livrés n'étaient pas neufs, et, subsidiairement, la réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme X... Q... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat à ses torts et, en conséquence, de la condamner à payer à la société GE la somme de 55 141,71 euros et à lui restituer le matériel livré alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, Mme Q... faisait valoir que figurait sur le contrat de location financière de longue durée qu'elle avait signé le 1er juillet 2010, la mention « objet de la location – voir annexe jointe » et que sur cette annexe jointe les matériels informatiques, objets de la location, étaient désignés avec la précision « état neuf », de sorte que le matériel informatique d'occasion qui lui avait été livré n'était pas la chose louée ; qu'en jugeant que la locataire ne rapportait pas la preuve que le matériel dont elle avait passé commande était un matériel entièrement neuf, quand cela ressortait au contraire des termes clairs et précis du contrat de location financière signé le 1er juillet 2010, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que la chose louée est déterminée au regard de l'objet du contrat de location financière signé entre les parties, peu important les mentions figurant sur la demande préalable de location ; qu'en l'espèce, en déduisant du fait qu'aucune mention d'un état « neuf » ou « autre » ou de « l'année » du matériel n'était renseigné sur la demande de location que la locataire ne pouvait soutenir contre son propre écrit que la qualité d'un matériel neuf avait été déterminante de son consentement, quand il lui appartenait de rechercher ce qui avait été convenu par les parties dans le contrat de location financière lui-même, peu important les mentions apposées sur la demande de location préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que l'ambiguïté des termes de leur convention rendait nécessaire, que la cour d'app