Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-14.974
Textes visés
- Article L. 621-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° Y 18-14.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... E...,
2°/ M. P... E...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société E... S..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Atlantique services formations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Z... Y... mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cars conduite,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Z... Y... mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme R... E..., M. P... E..., la société E... S... et la société Atlantique services formations,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme E..., de la société E... S... et de la société Atlantique services formations, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Cars conduite (la SARL), qui avait pour associés M. et Mme E..., exploitait plusieurs auto-écoles, était la société mère de la société Atlantique services formation (la société ASF) qui avait la même activité, qu'elle exerçait au sein de locaux appartenant à M. et Mme E... ou à la SCI E...-S... (la SCI) ; que sur la requête de l'Urssaf, créancier, la SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 septembre 2014 et 19 janvier 2016, la société Z... Y... étant nommée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. et Mme E..., la SCI et la société ASF afin que la liquidation judiciaire de la SARL leur soit étendue, pour confusion de leurs patrimoines ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à M. et Mme E..., l'arrêt retient, d'abord, que l'auto-école située [...] a été acquise le 9 octobre 2007 pour un prix de 25 000 euros, que M. et Mme E... ont acquis les murs à la même date, que cependant, alors qu'il est mentionné un loyer de 580 euros, le bail qui aurait été conclu entre la SARL, propriétaire du fonds de commerce, et M. et Mme E..., propriétaires des murs, n'a pas été remis au liquidateur ni versé aux débats par M. et Mme E... ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'en 2008, M. et Mme E... ont acquis les murs commerciaux d'un fonds de commerce exploité à [...], et que le loyer mentionné de 1 100 euros, outre les charges, n'est établi ni par la production, ni par la remise au liquidateur du bail y afférent ; que l'arrêt ajoute que, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme E..., le liquidateur n'a pas soutenu n'avoir pas eu connaissance des baux commerciaux, mais seulement qu'ils ne lui avaient pas été remis, ce qui a rendu impossible la vérification des flux financiers, au titre de loyers, entre la SARL et M. et Mme E... ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SARL et M. et Mme E..., dès lors que le bail peut être verbal et que, l'occupation, par la SARL, des lieux objet des baux invoqués n'étant pas contestée, le versement des loyers, non argués d'excessifs, avait une contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit aux débats ni justifié de la remise au liquidateur du bail commercial conclu entre ces deux sociétés concernant l'immeuble acquis par la SCI à [...], dans lequel a été créé un nouveau fonds de commerce d'auto-école, de sorte que le versement