Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 17-31.553
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Traoré-Boro, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... K..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Traoré-Boro,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la sociétéTraoré-Boro,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Traoré-Boro, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2017), que la SCI Traoré-Boro (la société), constituée par Mme L... et sa fille, Mme S..., pour l'édification d'une maison sur un terrain appartenant à Mme L..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 juin 2016 et 20 juin 2017 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de rapporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements, et, d'autre part, de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en affirmant que le redressement du débiteur était manifestement impossible au motif que Mme L... et Mme S... ne justifiaient pas de leurs revenus personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau du code civil ;
2°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, qu'au regard des bulletins de salaires produits aux débats, les salaires de Mme L... étaient très inférieurs à ceux portés sur sa déclaration de revenu puisqu'elle percevait en moyenne un salaire de 1 075 euros pour [...] et de 229,39 euros pour l'entreprise Taga Medical sans même constater que la salariée versait également aux débats des bulletins de salaires provenant de la [...], de [...] et de [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en affirmant que le redressement était manifestement impossible, quand elle avait relevé que le passif échu s'élevait à la somme de 19 205 euros, que la société avait consigné la somme de 12 990 euros en vue de garantir l'exécution d'un plan de redressement et que les bulletins de salaires enseignaient que l'une des associées percevait en moyenne un salaire de 1 075 euros pour [...], et de 229,39 euros pour la société Taga médical ainsi qu'une pension alimentaire de 95,93 euros tandis que l'autre associée justifiait d'un salaire de 1 199 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si compte tenu de la faiblesse du passif échu, un plan de redressement n'était pas envisageable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
4°/ que la situation irrémédiablement compromise d'une société ne se confond pas avec la cessation des paiements ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la société ne lui permettait pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement car elle ne disposait pas de revenus suffisants pour apurer son passif vérifié qui s'élevait à 146 296,78 euros, pour en déduire que la situation de la société était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n