Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 17-19.350

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° J 17-19.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... U..., domicilié [...] ,

2°/ Mme N... U... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

M. U... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme U... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, les 7 juillet 2006, 1er octobre 2006 et 5 juin 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, (la banque) a consenti à M. U... trois prêts immobiliers ; qu'assigné en paiement du solde de ces prêts, M. U... a opposé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels en raison d'erreurs affectant le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. U... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions particulières des prêts prévoient l'adhésion de l'emprunteur à un fonds collectif de garantie et que les conditions générales stipulent que l'emprunteur constitue les sûretés prévues aux conditions particulières préalablement à la mise à disposition des fonds et qu'il s'oblige notamment, s'il y a lieu, à obtenir le cautionnement préalable et solidaire de la société de cautionnement mutuel ou de l'association mutualiste désignée, retient que, pour autant, la constitution de la garantie, préalable à l'exécution du prêt, n'est pas exigée comme condition de l'octroi de celui-ci dès lors que l'emprunteur n'est pas tenu de justifier y avoir satisfait avant la conclusion du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sûreté, dont la constitution en garantie du remboursement d'un prêt est exigée de l'emprunteur préalablement à la remise des fonds prêtés, constitue une condition de l'octroi de ce prêt, de sorte qu'à supposer son montant déterminable lors de la conclusion du prêt, la charge liée à cette garantie doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. U... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il condamne M. U... à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne les sommes de 80 958,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5 % par an sur la somme de 80 055,61 euros et au taux légal sur celle de 800 euros, à compter du 19 janvier 2012, au titre du prêt n° [...], de 4 892,11 euros, majorée des intérêts au taux de 3,75 % par an sur la somme de 4 835,11 euros et taux légal sur celle de 50 euros, à compter du 19 janvier 2012, au titre du prêt n° [...], et de 104 023,10 euros, majorée des intérêts au taux de 3,9 % par an sur la somme de 102 814,85 euros et au taux légal sur celle de 1 000 euros, à compter du 19 janvier 2012, au titre du prêt n° [...], et en ce qu'il statue, à l'égard de M. U..., sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l