Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 17-24.783
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.783
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... O...,
2°/ Mme X... K..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
contre le jugement rendu le 7 février 2017 par la juridiction de proximité de Dunkerque, dans le litige les opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 7 février 2017), rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme O... a effectué en 2016 un transfert de fonds dit Western Union au bénéfice de son époux, M. O..., d'un bureau de poste situé en France à destination de l'Allemagne ; que faisant valoir que M. O... ne s'était finalement pas rendu dans ce pays, M. et Mme O... ont demandé que la Banque postale soit condamnée à leur restituer la somme transférée ;
Attendu que M. et Mme O... font grief au jugement de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes du mandat de transfert de fonds international en date du 15 mars 2016 qu'il a été conclu entre Mme O... et la banque postale, la société Western Union n'étant pas partie à la convention ; qu'en affirmant néanmoins, à l'inverse, que « le mandat demande à la Banque postale et à la banque Western Union le transfert d'une somme de 3 000 euros à M. O... », la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que, sauf stipulation contraire, les commerçants qui contractent une même obligation s'engagent solidairement à l'égard du créancier de cette dernière ; qu'en décidant néanmoins que la Banque postale et la société Western Union n'étaient pas solidairement responsables de l'exécution du mandat qui leur avait été confié par Mme O..., pour en déduire que la Banque postale ne pouvait être tenue responsable des manquements de la société Western Union dans l'exécution du mandat, la juridiction de proximité a violé les articles 1200 du code civil, et L. 121-1 du code de commerce, ainsi que la présomption générale de solidarité applicable en matière commerciale ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des clauses de la convention litigieuse, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que Mme O... a donné le pouvoir à la Banque postale et à la société Western Union de procéder au transfert international de fonds au bénéfice de M. O... ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la Banque postale était chargée de transmettre les fonds confiés par Mme O... à la société Western Union qui, de son côté, était tenue de les remettre au destinataire, ce dont il résultait que la Banque postale et la société Western Union n'avaient pas contracté la même obligation envers la mandante, la cour d'appel en a exactement déduit que les mandataires n'étaient pas solidairement responsables de l'exécution du mandat qui leur avait été confié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame O... de leurs demandes tendant à voir condamner la Société LA BANQUE POSTALE à leur reverser la somme de 3.000 euros, qu'ils lui avaient confiée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2