Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 17-24.148
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation avec renvoi partiel
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° Z 17-24.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Sermont,
2°/ à la société Sermont, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , dont le dirigeant est M. H... E..., domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 74 et 914 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 ;
Attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sermont a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 mai 2013 et 22 janvier 2015, la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (la société BTSG) étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire ayant rejeté en totalité la créance que l'URSSAF des Hautes-Alpes avait déclarée à cette procédure, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Hautes Alpes, a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration du 3 décembre 2015 signifiée, ainsi que ses conclusions, le 3 mars 2016 ; que la société BTSG, ès qualités, a signifié des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant et, en conséquence, caduque la déclaration d'appel de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait jugé que l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas caduc ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant dit recevable l'incident formé par la société BTSG, ès qualités, l'arrêt retient que les conclusions de cette dernière devant la cour d'appel visaient expressément la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel avant de conclure au fond, répondant en cela à l'article 74 du code de procédure civile, cette exception ayant été régularisée par des conclusions ultérieures d'incident à destination du conseiller de la mise en état ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la demande de la société BTSG en annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats, avait été formée dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la recevabilité des conclusions d'incident de mise en état de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (la société BTSG), en qualité de liquidateur de la société Sermont, de l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et du chef de la caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevable