Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 17-26.426
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° A 17-26.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, venant aux droits de la société Bonnasse lyonnaise de Banque, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. R... n'a subi aucune perte de chance dans l'exécution du contrat d'assurance proposé par la Lyonnaise de Banque et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Lyonnaise de Banque au paiement d'une somme de 93.392 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R... a accepté l'offre préalable de prêt immobilier le 3 décembre 2003 tandis que l'acte authentique a été signé le 22 avril 2004 ; que M. R... était alors âgé de 45 ans et exerçait l'activité de professeur d'université ; qu'il a reçu copie de la notice d'information du contrat Assur prêt CIC annexée au contrat de prêt et mentionnée sur l'accusé de réception du 3 décembre 2003 concernant l'offre de prêt ; que ce document définit les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que sont précisées à l'article 8.3 les clauses relatives à l'incapacité de travail, notamment en ce qui concerne le délai de franchise, la prise en charge du paiement des échéances garanties, de la perte de revenus ; qu'il est expressément indiqué que l'indemnité journalière est versée pendant une période maximum de 1095 jours dans tous les cas ; que la Lyonnaise de Banque n'établit pas avoir attiré l'attention de M. R... sur les limites de l'assurance proposée au regard de la situation de fonctionnaire de l'adhérent ; que toutefois, en l'espèce, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 21 août 2008 ; que le décompte indique les échéances en retard pour la somme de 11.942,31 € (capital 5.393,83 €, intérêts 5.918,15 €, assurance-vie 630,33 €), le capital restant dû pour la somme de 251.386,90 €, les intérêts courus (1.118,31 €), l'indemnité forfaitaire de 7 % (18.517,60 €) ; qu'ainsi, le prêt est devenu exigible en raison d'échéances impayées et de la défaillance de l'emprunteur dans leur remboursement ; qu'en outre, M. Bernard R... ne produit aucune offre d'assurance dont résulterait la possibilité d'être pris en charge durant un congé de longue maladie de 5 ans ; qu'il n'établit pas la perte d'une chance réelle et sérieuse d'avoir pu être indemnisé pendant une telle période, de plus fort lorsque la déchéance du prêt est acquise ; que le juge de première instance a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice indemnisable ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. R... a souscrit un contrat de prêt immobilier le 22 avril 2004, d'un montant de 294.226 €, destiné à financer partie de l'achat d'une maison d'habitation dans le quartier de Montolivet à Marseille, en vue de sa résidence principale ; qu'il a souscrit dans le même temps une assurance de groupe qui lui était pr