Chambre commerciale, 15 mai 2019 — 18-10.887

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° F 18-10.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... F...,

2°/ Mme H... T... épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... D... , domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... F...,

2°/ au Trésor public SIE Aix-Nord, dont le siège est [...] , en qualité de créancier inscrit,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Me D... ès qualité à faire vendre aux enchères publiques la maison à usage d'habitation des époux F... ;

AUX MOTIFS QU' « que Me D..., produit aux débats une situation des créances nées avant le jugement d'ouverture arrêté au 29 juillet 2015, faisant état d'un passif admis de 393.031,95 euros, dont 178.173,55 euros à titre privilégié ;

que l'arrêt définitif du 6 mars 2014 statuant sur la contestation alors élevée par Monsieur F... sur le montant définitif de ce passif, a relevé que le juge commissaire avait statué par ordonnances sur ses contestations formées contre les déclarations de créances, qu'elles lui avaient été notifiées, et que le passif définitivement admis de de 393.031,95 euros comprenait les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire du 9 mai 2003, déduction faite des répartitions résultant du plan, mais aussi celles nées postérieurement au plan, la Cour précisant que Monsieur F... était redevable de 67.473 euros au titre de cotisations impayées à l'Urssaf et de la somme de 19.471 euros au titre des cotisations impayées à la Caisse BTP Retraite et BTP Prévoyance ;

que la vérification des créances a été réalisée par le mandataire judiciaire et Monsieur F... ne conteste d'ailleurs pas le montant des créances déclarés mais soutient avoir procédé à des règlements venant à déduction du passif admis ;

que s'il fait valoir que les créanciers interrogés n'ont pas voulu le renseigner sur le montant réactualisé de leurs créances le renvoyant vers Me D..., il ne produit toutefois aucun courrier, courriel corroborant ses dires ;

qu'il justifie avoir réglé le 10 novembre 2016 une somme de 27.733 euros au SIE Aix Nord sur une créance restant due à cette date selon ce créancier de 55.466,29 euros, et le liquidateur judiciaire produit un courriel de la contrôleuse principale en date du 7 mars 2017, auquel est joint « l'état M5 » des créances, précisant que les créances privilégiées dues s'élèvent à 2.640,63 euros et celles hypothécaires, et subsidiairement privilégiées, à 23.311,66 euros, soit un total de 25.952,29 euros ;

qu'il demeure donc devoir sur les deux créances déclarées par le SIR Aie Nord pour un montant total de 56.228,29 euros, la somme de 25.952,29 euros ; soit une réduction de 30.276 euros ;

que la Caisse Pro BTP par courrier en date du 19 janvier 2017 adressé à Me D..., ès qualités, a réduit le montant de sa créance initialement déclarée pour 41.016 euros à la somme de 32.035,34 euros ; soit une réduction de 8.980,66 euros ;

par ailleurs que Monsieur F... produit