cr, 14 mai 2019 — 17-87.259

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 515 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 17-87.259 FS-P+B+I

N° 727

VD1 14 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la commune d'Hérouville Saint-Clair, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. O... E... du chef d'exercice sans titre d'une profession réglementée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 515 du code de procédure pénale alinéa 2, 591 et 593 du même code, 1382 devenu 1240 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur le seul appel de la partie civile contre un jugement correctionnel statuant lui-même sur les intérêts civils, après avoir reçu la mairie d'Hérouville Saint-Clair en son appel, a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. O... E... à payer à la ville d'Hérouville Saint-Clair une somme de 4 700 euros à titre de préjudice matériel et confirmant le jugement pour le surplus, a débouté la commune de l'indemnisation des salaires indûment versés ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, les frais annexes de visite médicale, formation professionnelle, et d'uniforme vestimentaire dont il est demandé le remboursement ne sont pas liés à l'usurpation non plus, mais à l'exercice normal de la fonction de policier municipal avant la radiation de l'intéressé, en sorte qu'il n'existe pas là un préjudice direct découlant pour la commune de l'infraction reprochée, étant précisé au surplus en ce qui concerne l'uniforme qu'il n'est pas démontré que celui-ci l'ait conservé ; que le jugement sera infirmé de ce chef, et la ville déboutée de sa demande y relative ;

"et que la cour adopte les motifs du tribunal dans son rejet des demandes autres que de préjudice matériel et de préjudice moral, en précisant que : - les traitements dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu'elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. E... au titre de son travail dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales et en effet la commune ne rapporte la preuve que du simple versement d'un salaire, il en découlerait pour elle un préjudice personnel causé directement par l'infraction - le retrait préfectoral de l'agrément de l'intéressé en qualité de policier municipal a été fondé sur divers délits commis par l'intéressé sans viser celui d'usurpation de titre, diplôme ou qualité de telle sorte que les dépenses pour obtenir sa radiation ne sont pas en lien avec l'infraction pour laquelle il a été condamné ;

"1°) alors que selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; que saisie du seul appel de la partie civile à l'encontre du jugement ayant notamment condamné M. E... à réparer le préjudice matériel subi par la commune d'Hérouville Saint-Clair à hauteur de 4 700 euros, la cour d'appel qui a infirmé le jugement sur ce point et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisé ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. E... a été déclaré coupable d'avoir entre le 29 août 2010 et le 29 août 2013, fait usage sans droit ni titre exercé la profession légalement réglementée de policier municipal dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique ; qu'en refusant de condamner M. E... au remboursement des salaires indûment perçus, alors même que les salaires indûment réglés par la mairie d'Hérouville Saint-Clair à M. E... en contrepartie d'une qualité usurpée de policier municipal