cr, 14 mai 2019 — 18-85.399
Texte intégral
N° X 18-85.399 F-D
N° 697
SM12 14 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... A...,
contre le jugement du tribunal de police d'ANGOULÊME, en date du 26 juin 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;
Vu ledit article,
Attendu qu'il résulte de ce texte que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R... A..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,25 mg/litre, M. A... a été poursuivi devant le tribunal de police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, le tribunal de police a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à 135 euros d'amende ; que M. A... a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. A..., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, le jugement énonce que selon le procès-verbal, le contrôle a été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire M. N... F... et que le lieu du contrôle (la RD 26 traversant Ruffec) et l'heure du contrôle (16 juillet 2017 à 16 heures 10) sont précisés ; que le premier juge en déduit que ces mentions sont suffisantes pour vérifier la légalité du contrôle et qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer de ce que l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Angoulême, en date du 26 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Angoulême, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.