cr, 14 mai 2019 — 18-82.665

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 18-82.665 F-D

N° 711

SM12 14 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. N... I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. I... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé,

"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement. La tolérance administrative invoquée par celui-ci ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des pinsons lors de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'au demeurant les déclarations de M. W... T..., entendu au cours débats, confirment qu'aucune dérogation n'a jamais été accordée malgré des demandes que la fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années de même que les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même faço