cr, 15 mai 2019 — 17-83.508
Textes visés
- Article 1382 du code civil, devenu.
- Article 1240 du même code.
Texte intégral
N° W 17-83.508 F-D
N° 735
CK 15 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. CX... C..., - M. DA... A..., - M. RS... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui a condamné le premier pour abus de confiance et escroquerie à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende, et qui à l'égard du premier et dans la procédure suivie contre le deuxième des chefs d'abus de confiance et escroquerie et contre le troisième des chefs d'abus de confiance et escroquerie en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, respectivement gérant et agents commerciaux de la société ST Bâtiment, MM. C..., M... et A... ont été poursuivis pour avoir détourné des fonds correspondant à des prêts consentis à des clients afin de régler des travaux ainsi que des chèques de clients destinés à la société et dédiés à leur exécution, et, pour avoir, en leur produisant des bons de commande de travaux fictifs et de faux procès-verbaux de réception de travaux, trompé des organismes de crédit afin de se faire remettre des sommes empruntées par les clients de ladite société ; que le tribunal correctionnel les ayant déclarés coupables de ces délits, ils ont interjeté appel, M. C... sur les dispositions pénales et civiles de cette décision et MM. M... et A... sur les seules dispositions civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 132-19, 132-26-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. C... à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, et a décidé qu'elle serait exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, et l'a assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs propres que « il apparaît justifié, en raison du fait que le prévenu n'a pas tiré un bénéfice personnel des malversations commises, en dehors du maintien en activité d'une société virtuellement en état de cessation des payements, de condamner M. C... à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les mêmes obligations que celles prévues par la juridiction de première instance » (arrêt, p. 33 alinéa 4) ;
"aux motifs adoptés que « de par son acceptation des fraudes réalisées par les commerciaux, sa participation personnelle et le bénéfice qu'il en a tiré en sa qualité de gérant de la société, M. C... a eu une place décisive dans la mise en place du système frauduleux, sa poursuite et son développement ; qu'il n'avait jamais été condamné au moment des faits ; qu'il sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement intégralement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation de réparer les dommages causés par les infractions ; que cette peine sera confondue avec celle prononcée le 6 juin 2011 par la cour d'appel de Rouen, les faits étant de nature similaire et ayant été commis au cours de la même période » (jugement, 30 alinéas 7 à 10) ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur la personnalité de M. C... et le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que