cr, 10 avril 2019 — 19-80.468
Texte intégral
N° G 19-80.468 FS-D
N° 943
CK 10 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels aggravés, obtention indue de document administratif et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire, ainsi que la demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'aux termes de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 portant sur la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale, il a notamment été retenu que « 5. Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale garantit à toute personne en détention provisoire le droit de demander à tout moment sa mise en liberté et de voir sa demande examinée dans un bref délai par le juge d'instruction et le cas échéant, le juge des libertés et de la détention ; que cet article prévoit que, lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à la demande de mise en liberté, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention qui statue au vu de cette demande, de l'avis motivé du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République, qu'ainsi, la demande de mise en liberté est examinée à l'issue d'une procédure écrite sans débat contradictoire ; 6. Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 115-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 118 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1729 ; 7. Considérant, toutefois, que l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que, sous cette réserve d'interprétation, applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la présente décision, l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » et que, sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 148 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution ; que s'il est fait obligation au juge des libertés et de la détention de s'assurer que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, il n'est pas contesté par le conseil de M. X... que, préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, il a régulièrement eu connaissance des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du magistrat instructeur ; que le respect du principe du contradictoire a donc été pleinement respecté par la transmission des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; que la cour relève qu'aux termes de la seule réserve énoncée par le Conseil constitutionnel, aucune obligation n'est faite au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations du mis en examen ou de son conseil et que la réception d'observations ou l'obligation de les viser n'est prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle ; que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté ; qu'il ne saurait davantage être tiré argument de la violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense dans les observations formulées en faisant grief au magistrat instructeur d'une absence de références de