Troisième chambre civile, 16 mai 2019 — 17-26.210

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 401 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 17-26.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Gorrevod, agissant par son maire, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... D..., domicilié [...],

2°/ à M. L... D..., domicilié [...],

3°/ à M. V... D..., domicilié [...],

4°/ à M. Q... D..., domicilié [...],

5°/ à M. B... D..., domicilié [...],

6°/ à Mme C... K..., épouse D..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de Gorrevod, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y..., L..., V..., Q..., B... D... et Mme C... D..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2017), que, MM. Y..., L..., V..., Q... et B... D..., ainsi que Mme D... (les consorts D...) ayant demandé d'annuler l'arrêté d'alignement du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Gorrevod avait, en déterminant la limite de la voie publique, intégré dans celle-ci le chemin de desserte de leur propriété riveraine, le juge administratif a sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire à intervenir sur la propriété de ce chemin ; que les consorts D... ont assigné la commune en revendication devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Gorrevod fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative sur l'appartenance de la parcelle au domaine public ou au domaine privé de la commune, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la solution du litige soumis à une juridiction de l'ordre judiciaire dépend du règlement d'une question relative à la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif portant classement d'une impasse en voie communale, le juge judiciaire est tenu de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse que doit en donner la juridiction administrative ; que, pour refuser de surseoir à statuer, l'arrêt attaqué a énoncé que la question de la propriété d'une voie classée devait être tranchée préalablement à la question de l'appartenance d'une voie communale au domaine public ; qu'en se prononçant de la sorte quand la revendication de la propriété privée du chemin litigieux ne pouvait aboutir qu'à la condition que les actes administratifs des 15 mars 1962 et 29 août 1964 portant classement de l'impasse en voie communale soient annulés et que soit donc tranchée en priorité la question de l'incorporation de la voie communale au domaine public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles 149 et 378 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'appartenance d'une voie communale au domaine public ou privé de la commune, c'est à la condition que soit préalablement tranchée, par le juge judiciaire, la question de la propriété de l'assiette de cette voie lorsqu'elle est revendiquée par une personne privée ;

D'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la commune de Gorrevod fait grief à l'arrêt de dire que le chemin est un chemin d'exploitation appartenant en droit soi aux propriétaires riverains, alors, selon le moyen :

1°/ que, dès sa publication et tant qu'il n'a pas été annulé, l'acte administratif portant classement d'un chemin dans la catégorie des voies communales est exécutoire de plein droit ; qu'en énonçant que l'impasse litigieuse était un chemin d'exploitation appartenant en droit soi aux propriétaires riverains quand il résultait de ses constatations que la délibération du consei