Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-10.378

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° C 18-10.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bericap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bericap, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bericap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bericap à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Bericap

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE M. U... a été licencié par lettre du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur l'obligation de reclassement, par application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusion écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'attitude du salarié exercer l'un des tâches existants dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins 50 salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que selon les dispositions de l'article L.1226-12 l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les condition prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ce conditions ; que le médecin du travail, après examen de M. U... dans le cadre de la première visite de reprise ayant eu lieu le 1er avril 2014, a conclu que "l'état de santé actuelle de M. U... rend impossible d'effectuer toute tâche de travail entraînant la station debout prolongée, ainsi que des mouvements répétés efforcés du membre inférieur droit. Par conséquent M. U... ne pourra certainement pas reprendre son poste de travail habituel" ; qu'après la seconde visite de reprise le médecin du travail a conclu de la manière suivante : "suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 8 avril 2014 en présence de Madame Goulier R... et de M. A... et compte tenu de la confirmation des restrictions médicales établies lors de la précédente visite, notamment l'impossibilité d'effectuer toute tâche de travail entraînant : - la marche et la station debout prolongée, - la montée et descente du chariot élévateur, - tous mouvements répétés et forcés du membre inférieur droit, il apparaît que M. U... est inapte à son poste actuel ; que dans le cadre d'un reclassement professionnel, M. U... pourrait, éventuellement, être affecté à un poste assis essentiellement, dédié à des tâches administratives" ; que par mail du 12 mai 2004 M. Y.