Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-11.309
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° Q 18-11.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Jouve, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jouve ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande principale au titre de la nullité du licenciement, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme O... soutient que l'employeur a clairement oeuvré afin de la déstabiliser ce qui a conduit à sa dépression ; qu'au titre du mobile du harcèlement, elle estime qu'il s'agit de son engagement dans le conflit collectif et dans la défense des droits de l'équipe OBS dont les contrats de travail ont été transférés à la SA Jouve ; que le responsable du site Jouve aurait alors remis en cause l'autorité et la légitimité de l'équipe d'encadrement dont elle faisait partie et l'employeur aurait entretenu des agissements "ciblés" de harcèlement moral ; qu'elle ajoute que non seulement l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre des actions de formation et d'information pour prévenir le harcèlement moral mais encore, que sa réaction face aux agissements qui lui ont été dénoncés a été très tardive puisque ce n'est que le 12 décembre 2012 qu'une commission d'enquête a été organisée alors que l'employeur a été informé à partir du mois de mars 2012 ; que le résultat des faits de harcèlement aurait été la dégradation de son état de santé constatée par le médecin du travail ainsi que par la psychologue du service de médecine du travail ; que pour étayer ses affirmations, Mme O... produit notamment une copie de son dossier médical faisant apparaître en particulier les mentions suivantes : dépression caractérisée, syndrome dépressif suite à des problèmes de restructuration au travail, pression au travail, allègue des défiances, ambiance tendue, syndrome anxio-dépressif dû aux problèmes liés au travail, situation conflictuelle avec sa hiérarchie, sur mode d'organisation, stress et risques psychosociaux à évaluer dans cette entreprise ; qu'elle produit également le courrier d'une psychologue du service de médecine du travail du pôle santé public du [...] qui a reçu Mme O... après son licenciement pour inaptitude définitive ; qu'elle relate que celle-ci a fait état lors de l'entretien d'une dégradation des conditions de travail faisant suite au rachat de l'entreprise ce qui aurait entraîné une scission entre les équipes et l'encadrement de sorte que certains salariés auraient formulé à l'encontre de Mme O... des propos décrédibilisants, remettant en question ses compétences et ses méthodes managériales auprès de la direction ; que la fouille de son bureau aurait été un événement source d'une décompensation psychologique ayant nécessité un arrêt maladie ; que Mme O... produit en outre les documents justifiant de son engagement dans le cadre du conflit collectif ayant opposé les salariés d'OBS à cette société à l'occasion du projet de reprise d'une partie de l'activité par la SA Jouve ; que M