Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-11.891
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° X 18-11.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... B..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Malaucene industries,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. T....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
AUX MOTIFS QUE « si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n.2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité dans les circonstances d'espèce à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ; Il en résulte que le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû être saisi en l'espèce pour statuer, sous couvert d'une éventuelle indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur une prétention qui est en réalité en l'état des circonstances de fait exclusivement une demande en relation avec les conséquences de l'accident de travail ; le salarié ayant en définitive posé en l'état à la juridiction saisie - et exclusivement - la question d'une indemnisation pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse", il convient de le débouter de cette prétention » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), en déclinant, dans les motifs de son arrêt (pp. 3 et 4), la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée par M. T..., dès lors qu'elle était « en relation avec les conséquences de l'accident du travail », pour ensuite, dans son dispositif, « réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau », « déboute(r) » au fond le salarié de ladite demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en retenant que la juridiction prud'homale n'aurait pu statuer sur la demande présentée par M. T... « qui est ( ) exclusivement une demande en relation avec les conséquences de l'accident de travail », relevant de la juridiction de la sécurité sociale (arrêt, pp. 3 et 4), et en retenant ainsi d'office l'incompétence du juge dans une affaire qui ne relevait ni de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ni d'une juridiction étrangère, la cour d'appel a violé l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile.