Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-25.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° B 17-25.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société W... V..., M... U... et Y... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société W... V..., M... U... et Y... X... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... avait été valablement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'avoir débouté Mme A... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement et en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; que le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme A... invoque les faits suivants : * le dénigrement de son travail et la remise en cause de ses compétences y-compris vis à vis des interlocuteurs de l'étude ; que sur ce point elle produit : -un courriel du 1er octobre 2013 dans lequel maître Rouet lui indique concernant un dossier, « faudrait aussi s'en occuper sinon on va casser le « bénéfice » de votre travail »; que le seul placement du terme bénéfice entre guillemets ne permet pas de retenir que ce courriel serait critique ou ironique sur la réalité du travail effectué, le choix des guillemets pouvant tout aussi bien avoir une autre interprétation que la cour n'est pas en mesure de déterminer en l'absence d'autres éléments ; - un courriel de maître V... à un confère faisant état par erreur d'une « initiative malheureuse » de Mme A... dont il précise qu'elle « aurait dû se renseigner avant » ; qu'outre que ce courriel ne peut en soit démontrer la malveillance de l'employeur, les propos n'ayant aucun caractère excessif ou stigmatisant, rien ne