Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-19.384
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° S 18-19.384
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances D... et Q..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme T..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances D... et Q... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de l'ensemble de ses demandes,
aux motifs que « Mme T... est bien entrée au service d'une entreprise pouvant concurrencer la société Ambulances D... et Q..., dans le délai de deux années suivant sa démission et n'a donc pas respecté la clause de non-concurrence » ;
alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle a quitté la société Ambulances D... et Q... le 23 juin 2011 et n'a travaillé pour son nouvel employeur qu'à compter du 1er février 2012, qu'elle a donc respecté la clause de non-concurrence entre ces deux dates, ce qui justifie sa demande pour cette période et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres contestations les conclusions qui s'imposaient en violant le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.