Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-11.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° D 18-11.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... R... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. R... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement du 21 septembre 2012, la Caisse d'épargne, après avoir rappelé que, les 23 mai et 13 juin 2012, le médecin du travail avait conclu à un avis définitif d'inaptitude à son poste de travail de M. R..., écrit : « Pour satisfaire à notre obligation de reclassement, nous avons interrogé le même médecin du travail par courrier du 79 juin 2072 lui demandant des précisions quant aux types de postes qui pourraient s'avérer compatibles avec votre état de santé. (...) Parallèlement, nous avons également recherché des solutions de reclassement dans le groupe BPCE. Nos recherches, tant en interne qu'en externe, compte-tenu des préconisations du médecin du travail, sont restées in fructueuses. C'est la raison pour laquelle nous vous avons donc convoqué par courrier en date du 20 août 2012 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude initialement prévu le 12 septembre 2012 et avancé à votre demande au 10 septembre 2012. (...) Aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée, nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, conformément et aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. (...) » ; que le motif précis du licenciement, à savoir l'inaptitude du salarié ainsi que l'impossibilité de procéder à son reclassement (aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée), est clairement énoncé dans la lettre de notification du licenciement, de sorte que les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail ont bien été respectées, contrairement à ce que soutient M. R..., d'autant plus que dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 20 août 2012, la Caisse d'épargne informait M. R... de ce que ses recherches de reclassement s'avéraient infructueuses et qu'il semblait qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitu