Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-17.702

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10473 F

Pourvoi n° P 18-17.702

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association OGEC Notre-Dame des Collines, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'association OGEC Notre-Dame des Collines a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association OGEC Notre-Dame des Collines ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incident éventuel et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir requalifier son départ en retraite en rupture aux torts de l'employeur à la date du 30 avril 2016 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « sur le départ à la retraite de Mme P..., le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'or en l'espèce, Mme P... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, le 20 juillet 2012 pour obtenir un rappel de salaire suite à une reclassification de son poste et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations ; que c'est à compter du 17 septembre 2014, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une longue durée et que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a demandé de faire liquider sa retraite pour inaptitude ; qu'or Mme P... dans sa lettre non datée (pièce n° 68) fait part à son employeur de façon claire et non équivoque de sa volonté de partir à la retraite le 1er mai 2016, sans reprocher le moindre grief à son employeur ; que cependant, elle n'a formulé pour la première fois sa demande de requalifier son départ en retraite en rupture aux torts de I'OGEC, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lors de ses conclusions déposées le 17 octobre 2016, soit presque 6 mois après l'effectivité de son départ à la retraite ; que par ailleurs Mme P... soutient que son départ en retraite peut être remis en cause lorsqu'il est provoqué par les manquements de l'employeur dans les mêmes conditions que la prise d'acte ou la démission ; mais qu'il résulte des développements qui précèdent que l'OGEC a exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme P... et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre ; que son départ en retraite ne pouvant dès lors être m